Code de commerce

Article R940-3

Article R940-3

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Compétences des juridictions commerciales en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les tribunaux de commerce sont déterminés par des listes spécifiques.

Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Pour l'application de l'article L. 621-5 et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.