Code de commerce

Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII

Article R927-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte

Résumé La Chambre de commerce de Mayotte est à Mamoudzou.

L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

" La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou. "

Article R927-1-1

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Adaptation des articles de la réglementation des chambres de commerce et d'industrie à Mayotte

Résumé À Mayotte, les termes spécifiques liés aux chambres de commerce sont adaptés pour refléter la gestion locale.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-1, les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " et les mots : " chambre de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte "

Article R927-1-2

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Adoption des termes commerciaux spécifiques à Mai‑Toi

Résumé L’article indique qu’en appliquant ses dispositions en maiotien, ‘La Chambre de Commerce e D’Industrie’ devient ‘La Chambre de Commerce et D’Industrie De Maîtois’.
Mots-clés : Mayonne Livre IX Chambres commerciales

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-2, les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".

Article R927-1-3

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Adaptation de l'article R. 711-40-3 pour Mayotte

Résumé A Mayotte, on parle de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au lieu des autres chambres.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-3, les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de région et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui lui est rattachée " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".

Article R927-1-4

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Adaptation de l'article R. 711-40-4 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, on dit 'représentant de l'État' au lieu de 'préfet de région'.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-4, les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

Article R927-1-5

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Adaptation de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie à Mayotte

Résumé À Mayotte, la chambre de commerce est supervisée par le représentant de l'État et le directeur local des finances.

Le 2° de l'article R. 712-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" La tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est exercée par le représentant de l'Etat à Mayotte assisté par le directeur local des finances publiques. "

Article R927-1-6

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Modification de l'article R712-4-1 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, c'est le président de la chambre de commerce qui décide des sanctions en cas de faute grave d'un directeur.

A l'article R. 712-4-1, les mots : " le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, " sont remplacés par les mots : " le président de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".

Article R927-2

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Dispositions spécifiques pour le vote à l'urne à Mayotte

Résumé L'article R927-2 explique comment voter à Mayotte, avec des règles spéciales pour les cartes électorales, les procurations, les bureaux de vote et les résultats.

Après l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant :

" Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :

" I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.

" II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.

" La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.

" Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.

" Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.

" III.-Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.

" Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.

" Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.

" IV.-Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.

" Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

" Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.

" V.-A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.

" VI.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "

Article R927-3

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Adaptation de l'article R. 713-66 à Mayotte

Résumé À Mayotte, une étude spéciale est faite pour savoir comment les membres sont répartis dans différentes professions, en utilisant des données comme les ventes, les employés et les inscriptions au registre du commerce.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :

" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;

" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;

" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "

Article R927-4

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Compétence du tribunal de commerce à Mayotte

Résumé À Mayotte, le tribunal de commerce s'occupe des affaires jusqu'à 460 euros.

A l'article R. 721-6, les mots : " 5 000 " sont remplacés par les mots : " 460 ".

Article R927-5

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Répartition des membres par catégorie professionnelle à Mayotte

Résumé Il montre comment on répartit les membres selon les métiers, en regardant le chiffre d'affaires, le nombre de salariés et les entreprises inscrites.
Mots-clés : Commerce Mayotte Statistiques Répartition Profession

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :

" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;

" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;

" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "

Article R927-6

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Remplacement de 4 000 par 460 euros dans l'article R. 721-6

Résumé Dans l'article R. 721-6, le montant de 4 000 est remplacé par 460 euros.
Mots-clés : Adaptation législative Mayotte Code de commerce Modification de montant

A l'article R. 721-6, les mots : " 4 000 " sont remplacés par les mots : " 460 euros ".