Code de commerce

Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège de la CCI à Mayotte

Résumé. La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est basée à Mamoudzou.
L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
" La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou. "

Créé le 1 septembre 2013 · En vigueur depuis le 8 novembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des termes administratifs pour Mayotte

Résumé. À Mayotte, les termes 'préfet de région' et 'chambre de commerce et d'industrie de région' sont remplacés par 'représentant de l'État' et 'chambre de commerce et d'industrie de Mayotte'.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-1, les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " et les mots : " chambre de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte "

Créé le 1 septembre 2013 · En vigueur depuis le 8 novembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des chambres de commerce à Mayotte

Résumé. À Mayotte, la chambre de commerce et d'industrie de région est remplacée par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-2, les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de région " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".

Créé le 8 novembre 2014

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Adaptation des chambres de commerce à Mayotte

Résumé. À Mayotte, la chambre de commerce et d'industrie de région est remplacée par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les textes légaux.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-3, les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de région et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui lui est rattachée " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".

Créé le 8 novembre 2014

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des termes administratifs à Mayotte

Résumé. À Mayotte, le terme 'préfet de région' est remplacé par 'représentant de l'État' dans un article sur les conventions des chambres de commerce.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-4, les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

Créé le 8 novembre 2014

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la tutelle des chambres de commerce à Mayotte

Résumé. À Mayotte, la surveillance de la chambre de commerce et d'industrie est assurée par le représentant de l'État, aidé par le directeur local des finances publiques.

Le 2° de l'article R. 712-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" La tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est exercée par le représentant de l'Etat à Mayotte assisté par le directeur local des finances publiques. "

Créé le 8 novembre 2014

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Modification des règles disciplinaires pour les chambres de commerce à Mayotte

Résumé. À Mayotte, le président de la chambre de commerce et d'industrie locale remplace celui de la région pour les décisions disciplinaires.

A l'article R. 712-4-1, les mots : " le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, " sont remplacés par les mots : " le président de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2007

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Règles du vote à l'urne pour les élections à la CCI Mayotte

Résumé. L'article R927-2 du Code de commerce détaille les règles pour voter à l'urne lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, incluant la distribution des cartes électorales, les procurations, et le dépouillement des votes.
Après l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant :
" Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :
" I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.
" II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.
" La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.
" Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.
" Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.
" III.-Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
" Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.
" Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.
" IV.-Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.
" Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
" Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.
" V.-A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.
" VI.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2007

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Adaptation des études économiques pour Mayotte

Résumé. À Mayotte, l'étude pour déterminer l'importance économique des catégories professionnelles utilise les chiffres d'affaires, les effectifs des entreprises et leur répartition dans le registre du commerce.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :
" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;
" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;
" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Modification du seuil de compétence du tribunal de commerce à Mayotte

Résumé. À Mayotte, le tribunal de commerce peut juger des affaires jusqu'à 460 euros au lieu de 5000 euros.

A l'article R. 721-6, les mots : " 5 000 " sont remplacés par les mots : " 460 ".

Transféré1 juillet 2007

Créé le 27 mars 2007

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Répartition des membres par catégorie professionnelle à Mayotte

Résumé. Il montre comment on répartit les membres selon les métiers, en regardant le chiffre d'affaires, le nombre de salariés et les entreprises inscrites.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :
" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;
" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;
" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "
Transféré1 juillet 2007

Créé le 27 mars 2007

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Remplacement de 4 000 par 460 euros dans l'article R. 721-6

Résumé. Dans l'article R. 721-6, le montant de 4 000 est remplacé par 460 euros.
A l'article R. 721-6, les mots : " 4 000 " sont remplacés par les mots : " 460 euros ".

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII
Article R927-1
Article R927-1-1
Article R927-1-2
Article R927-1-3
Article R927-1-4
Article R927-1-5
Article R927-1-6
Article R927-2
Article R927-3
Article R927-4
Article R927-5
Article R927-6