Code de commerce

Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections

Article R713-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et régionales

Résumé Les candidats avec le plus de voix sont élus dans plusieurs chambres.

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation.

Après attribution des sièges pourvus en application de l'alinéa précédent, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont élus à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation.

Article R713-27-1

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Procédure de proclamation des résultats des élections des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Après le vote, une commission annonce les résultats et envoie les documents à l'autorité administrative, qui les transmet au ministre et aux chambres de commerce, et permet de voir les listes de vote à la préfecture.

A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre de tutelle signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

Les listes d'émargement ainsi que les procès-verbaux sont transmis à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 731-1. Cette dernière adresse une copie des procès-verbaux au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.

Les listes d'émargement peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.

Article R713-27-2

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Procédure de proclamation des résultats et contentieux des élections des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Après les élections des chambres de commerce, une commission se réunit pour constater les résultats et les envoyer aux autorités.

A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son représentant, du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de son représentant et d'un représentant élu de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.

La commission est régulièrement réunie si elle comporte au moins la moitié de ses membres.

Elle recueille les procès-verbaux des élections à la chambre de région, constate l'élection des candidats à la chambre de commerce et d'industrie de région et en dresse le procès-verbal dont elle adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région.

Article R713-28

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Recours en annulation des élections aux chambres de commerce

Résumé Tout électeur ou le préfet peut demander l’annulation d’une élection dans les 5 jours suivant la proclamation des résultats et faire appel dans un mois devant la cour administrative d’appel.
Mots-clés : élections recours chambres de commerce préfet

Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.

L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.

Article R713-29

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Annulation des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Si les élections sont annulées, de nouvelles élections sont faites dans les deux mois pour remplir les sièges, sauf si c'est trop proche du renouvellement général.

En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.

Article R713-30

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Report des délais électoraux en cas de jours fériés ou de week-ends

Résumé Si une date électorale tombe un jour férié ou un samedi, on vote le jour ouvrable suivant.

Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.