Code de commerce

Article R927-3

Article R927-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Adaptation de l'article R. 713-66 à Mayotte

Résumé À Mayotte, une étude spéciale est faite pour savoir comment les membres sont répartis dans différentes professions, en utilisant des données comme les ventes, les employés et les inscriptions au registre du commerce.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :

" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;

" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;

" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "


Historique des versions

Version 2

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes : " 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;

" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;

" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Pour l'application de la première phrase de l'article R. 712-15, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue audit article, à l'exception des autorisations portant sur des emprunts relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires conférées, le cas échéant, par l'Etat.