Code de commerce

Article R927-3

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des études économiques pour Mayotte

Résumé. À Mayotte, l'étude pour déterminer l'importance économique des catégories professionnelles utilise les chiffres d'affaires, les effectifs des entreprises et leur répartition dans le registre du commerce.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :
" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;
" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;
" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2007

En résumé. Le texte modifie les conditions d'élaboration de l'étude sur la répartition des membres entre catégories professionnelles à Mayotte, en précisant les données à utiliser.

Pour l'application à Mayottede l'

article R. 713-66 , les deuxième à sixième alinéas sont remplacéspar les dispositions suivantes : " L'étude décritla répartition des membres entre catégories professionnelleset, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaboréeà partir des données suivantes : " 1° Chiffresd'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiementde l'impôt sur les sociétés ;

" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie,des entreprises à jour du paiement de la patente ; " 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 30 juin 2007

Pour l'application de la première phrase de l'article R. 712-15, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue audit article, à l'exception des autorisations portant sur des emprunts relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires conférées, le cas échéant, par l'Etat.