Code de commerce

Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

Article R128-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de la gestion du fichier national des interdits de gérer

Résumé Le Conseil national peut confier la gestion d'un fichier spécial à un groupe, mais celui-ci doit suivre ses instructions.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut confier la mise en œuvre du fichier national des interdits de gérer au groupement mentionné au a de l'article R. 741-5 agissant pour son compte et sous son autorité.

Article R128-2

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Procédure d'inscription des mesures d'interdiction de gérer

Résumé Si un tribunal interdit à quelqu'un de gérer une entreprise, cette interdiction est enregistrée dans un fichier national.

Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites sur le fichier national des interdits de gérer par le greffier du tribunal de commerce chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la personne physique qui en est l'objet ou la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, dès que la décision de ce tribunal n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Ce greffier procède également à l'inscription de ces mesures dès qu'il en est informé, soit par celui du tribunal de commerce ayant prononcé la décision, soit par le ministère public lorsqu'elle a été prononcée par une juridiction civile ou pénale, dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle cette décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

A défaut d'immatriculation de la personne physique ou de la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier des interdits de gérer par le greffier du tribunal de commerce, informé selon les modalités prévues au précédent alinéa, dans le ressort duquel ces mesures ont été prononcées, dès que la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Article R128-3

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Inscriptions spécifiques au fichier national des interdits de gérer

Résumé Certaines personnes interdites de gérer sont enregistrées dans un fichier spécial par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou son représentant, dès que la décision est définitive.

Par exception à l'article précédent, dans le cas où la personne physique qui en est l'objet ou la personne morale dont elle était dirigeant de droit ou de fait était immatriculée à un registre du commerce et des sociétés tenu auprès des juridictions mentionnées aux articles L. 731-1 et L. 732-1 ou, si elle n'était pas immatriculée, lorsqu'elles sont prononcées par l'une de ces juridictions, les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier national des interdits de gérer par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet.

L'inscription est effectuée dès réception de la décision transmise par le ministère public dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Article R128-4

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Inscription au fichier national des interdits de gérer

Résumé Chaque personne interdite de gérer a un numéro et des informations détaillées dans un fichier spécial.

I.-Un numéro d'ordre est attribué à chaque inscription.

II.-Toute inscription au fichier national des interdits de gérer comprend la mention :

1° Des nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de la personne dont la faillite personnelle a été prononcée ou faisant l'objet de la mesure d'interdiction ; le domicile est celui mentionné dans la décision ayant prononcé la mesure ;

2° De la mesure prononcée ;

3° De la juridiction ayant prononcé la mesure ;

4° De la date du prononcé de la mesure et sa durée ;

5° Le cas échéant, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social et le numéro d'identité prévu à l'article R. 123-221 de la personne morale dont la personne qui fait l'objet de l'inscription était dirigeant de droit ou de fait.

Article R128-5

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Radiation des mesures d'interdiction de gérer du fichier national

Résumé Cet article décrit comment et quand les interdictions de gérer sont retirées du fichier national et combien de temps les informations restent disponibles après la suppression.

Lorsque l'une des mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, le greffier chargé de la tenue de ce registre, le cas échéant informé par celui du tribunal de commerce qui en a prononcé le relèvement ou par le ministère public si le relèvement est prononcé par une juridiction civile ou pénale, dès que la décision n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, procède sans délai à la radiation de l'inscription correspondante du fichier national des interdits de gérer.

Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède à la radiation de l'inscription dans le cas où le registre est tenu auprès d'une juridiction mentionnée aux articles L. 731-1 et L. 732-1, dès réception de la décision qui en prononce le relèvement, transmise par le ministère public aussitôt qu'elle n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution.

Selon le cas, le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés ou le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède d'office à la radiation de la mesure inscrite dans le fichier dès qu'elle arrive à son terme ou qu'il est informé par le ministère public de l'amnistie dont bénéficie la personne concernée.

La radiation de l'inscription interdit la communication des mentions prévues à l'article R. 128-4 aux destinataires énumérés à l'article L. 128-2. Ces mentions sont effacées du fichier national des interdits à l'issue d'un délai de vingt et un mois qui court à compter de la radiation.

Article R128-6

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Accès aux informations du fichier national des interdits de gérer

Résumé Seuls certains agents avec une autorisation spéciale peuvent accéder aux données du fichier des interdits de gérer.

Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :

1° En application du 3° de l'article L. 128-2 :

a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;

c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

e) Les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant ;

f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;

g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le directeur adjoint de ce service ;

h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent ;

i) Les agents de l'opérateur France Travail, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;

j) Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ;

k) Les agents de la Caisse des dépôts et consignations, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;

l) Les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet.

2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.

Article R128-7

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Communication électronique des données du fichier national des interdits de gérer

Résumé Les demandes d'accès au fichier des interdits de gérer se font en ligne et le Conseil des greffiers fournit les informations demandées.

La demande de communication des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer par les destinataires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 128-2 et leur communication à ceux-ci sont effectuées par la voie électronique et font l'objet d'une authentification électronique sécurisée, conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

La demande de communication est adressée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle indique les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, le lieu de naissance de la personne concernée.

Selon le cas, le requérant est informé de l'absence d'inscription ou reçoit communication des informations et données mentionnées au II de l'article R. 128-4, dont la personne concernée fait l'objet.

Article R128-8

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Conventions et accès sécurisé au fichier national des interdits de gérer

Résumé Des accords sont faits pour que les greffiers et d'autres administrations puissent accéder en toute sécurité au fichier des personnes interdites de gérer, avec des règles strictes pour garantir la sécurité et la traçabilité.

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce conclut des conventions avec :

1° Le ministre de la justice en ce qui concerne, d'une part, la communication des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le fichier aux magistrats et personnels visés aux 1° et 2° de l'article L. 128-2 et, d'autre part, l'accès en consultation de ce fichier par les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale ;

2° Les administrations et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 128-2 en ce qui concerne la communication de ces mêmes informations et données à leurs agents énumérés à l'article R. 128-6.

Les greffiers des tribunaux de commerce regroupés en groupements informatiques adhèrent à un cahier des charges établi par leur Conseil national pour l'accès au fichier national des interdits de gérer.

Les conventions et le cahier des charges précisent, notamment, les exigences de sécurité applicables au système d'accès au fichier national des interdits de gérer et les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les administrations et organismes mettent en œuvre pour assurer la communication sécurisée des données et informations, l'authentification des destinataires et la traçabilité des accès à ce fichier, conformément à l'article L. 128-3.

Article R128-9

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Conservation des enregistrements d'accès au fichier national des interdits de gérer

Résumé Les accès au fichier des personnes interdites de gérer sont gardés pendant 30 mois.

Les consultations, modifications et interrogations du fichier national des interdits de gérer réalisées par les personnes mentionnées à l'article L. 128-2 sont enregistrées et conservées pendant une durée de trente mois à compter de leur enregistrement.

Article R128-10

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Accès et rectification des données du fichier national des interdits de gérer

Résumé Vous pouvez vérifier et corriger vos informations dans le fichier des interdits de gérer.

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.