Code de commerce

Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article L731-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution des chambres commerciales dans les départements d'Alsace-Moselle

Résumé Des tribunaux spéciaux pour les affaires commerciales ont été créés dans les départements d'Alsace et de Moselle.

Des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article L731-2

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Compétence de la chambre commerciale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé La chambre commerciale dans trois départements a les mêmes pouvoirs que les tribunaux de commerce.

La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce.

Article L731-3

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Composition de la chambre commerciale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé La chambre commerciale dans trois départements est dirigée par un juge du tribunal judiciaire, avec deux élus et un greffier.

La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal judiciaire, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-14.

Article L731-4

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Application des dispositions aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Dans trois départements, les règles des tribunaux de commerce s'appliquent aussi à certaines chambres, sauf pour quelques exceptions et les juges-commissaires peuvent être des juges du siège.

Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1, L. 721-2, L. 722-3, et L. 722-11 à L. 722-13.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-14, les fonctions de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 215-1 du code de l'organisation judiciaire.