Code de commerce

Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer

Article L732-1

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Institution des tribunaux mixtes de commerce dans les départements et régions d'outre-mer

Résumé Des tribunaux spéciaux sont créés dans les départements d'outre-mer pour s'adapter aux besoins locaux.

Des tribunaux mixtes de commerce sont institués dans les départements et régions d'outre-mer.

Article L732-2

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Compétence des tribunaux mixtes de commerce

Résumé Les tribunaux mixtes de commerce ont une compétence définie par des lois.

La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent code et les lois particulières.

Article L732-3

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Composition et organisation des tribunaux mixtes de commerce dans les départements et régions d'outre-mer

Résumé Les tribunaux mixtes de commerce en outre-mer sont dirigés par un juge et comprennent des juges élus et un greffier.

Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal judiciaire, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.

Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier de tribunal de commerce.

Article L732-4

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Compétence du tribunal judiciaire dans les circonscriptions sans tribunal mixte de commerce en outre-mer.

Résumé Sans tribunal mixte, c'est le tribunal judiciaire qui prend le relais.

Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.

Article L732-5

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Composition des formations collégiales des tribunaux mixtes de commerce

Résumé Un président et trois juges élisent les décisions, si c'est égal, le président décide.

Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article L732-6

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Application des dispositions aux tribunaux mixtes de commerce en outre-mer

Résumé Les tribunaux de commerce en outre-mer suivent presque les mêmes règles, mais avec quelques exceptions.

Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 721-1, L. 722-1, L. 722-3, et L. 722-11 à L. 722-13.

Article L732-7

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Complément de liste des candidats et tirage au sort des juges des tribunaux mixtes de commerce outre-mer

Résumé Si besoin, on tire au sort parmi les candidats non élus pour compléter le tribunal.

A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.

Article L732-8

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Non-applicabilité de l'article L. 721-8 dans les régions et départements d'outre-mer.

Résumé L'article L. 721-8 ne s'applique pas dans les régions et départements d'outre-mer.

L'article L. 721-8 n'est pas applicable dans les régions et départements d'outre-mer.