Code de commerce

Section 2 : De la décision de la commission départementale

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Autorisation pour ouvrir un commerce

Résumé. Pour ouvrir un nouveau commerce, il faut demander une autorisation qui vérifie si le projet respecte les règles d'urbanisme et ne crée pas trop de concurrence.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 25 août 2021

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Conditions pour l'autorisation d'exploitation commerciale

Résumé. Pour obtenir une autorisation d'exploitation commerciale, le projet doit respecter les règles d'urbanisme et être compatible avec les schémas de cohérence territoriale.

I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux) est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme (Règles d'aménagement dans les plans locaux d'urbanisme).

La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :

1° En matière d'aménagement du territoire :

a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;

c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;

e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ;

2° En matière de développement durable :

a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement (Obligation de bilan des émissions de gaz à effet de serre), du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;

b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux) ;

3° En matière de protection des consommateurs :

a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;

b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;

d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.

III.-La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.
IV.-Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé.

V.-L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme (Objectifs pour un urbanisme durable).
Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants :
1° L'insertion de ce projet, tel que défini à l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux), dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
2° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
3° La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme (Objectifs pour un urbanisme durable) ;
4° L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi.
Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :
a) La création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ;
b) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ;
c) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d'une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l'extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.
Pour tout projet d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n'est accordée qu'après avis conforme du représentant de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V.

En vigueur depuis le 22 novembre 2012 · Dernière version le 2 mars 2017

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Contrôle du pouvoir des entreprises dans les zones commerciales

Résumé. Dans certaines régions, avant d'autoriser un nouveau commerce, on vérifie si l'entreprise n'aura pas trop de pouvoir sur le marché.

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformité avec l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l'entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l'opération, la commission peut demander l'avis de l'Autorité de la concurrence.

Lorsqu'une commission départementale saisit l'Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de l'avis de l'autorité, qui, après réception de l'intégralité des pièces du dossier, dispose d'un délai maximal de vingt-cinq jours ouvrés pour répondre. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, la commission peut valablement statuer.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 janvier 2015

Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par les articles L. 212-7 (Autorisation pour les grands cinémas) et L. 212-8 (Critères pour regrouper plusieurs salles de cinéma en un seul établissement) du code du cinéma et de l'image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article L. 212-9 du même code (Critères d'évaluation pour les autorisations de cinémas).

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 25 novembre 2008

Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 (Règles pour l'implantation des entreprises commerciales) et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9 (Publication annuelle du rapport de la Commission nationale d'aménagement commercial).

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 25 novembre 2008

Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation (Amélioration des logements et conventions entre communes et État) et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
Abrogé25 novembre 2008

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 25 novembre 2008

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Limitation de l'autorisation commerciale en DOM pour les grandes surfaces alimentaires

Résumé. En DOM, on refuse l'autorisation si le projet dépasse 25 % du total du département ou augmente la surface de vente de magasins alimentaires >300 m² appartenant à la même enseigne ou société contrôlée.
Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
1° Soit à une même enseigne ;
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 (Conditions pour contrôler une société) ;
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises), ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 25 novembre 2008

Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances de la commission départementale.
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.

En vigueur depuis le 9 juin 2006

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Instruction des demandes d'autorisation commerciale

Résumé. Les demandes d'autorisation commerciale sont examinées par les services de l'État.
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.

Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 25 novembre 2008

Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 18 décembre 2014

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Procédure de vote et délai de décision pour les projets commerciaux

Résumé. La commission départementale d'aménagement commercial vote à la majorité pour autoriser des projets, avec un délai de décision de deux mois.

I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.

II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 25 novembre 2018

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Autorisation préalable pour les projets commerciaux

Résumé. Un magasin doit obtenir une autorisation avant de commencer ses travaux, en fonction de la taille de sa surface de vente.

L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.

Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou lors de sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6 (Conditions pour l'autorisation d'exploitation commerciale). Lorsqu'elle devient définitive, l'autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d'exploitation commerciale accordée pour le projet.

En vigueur du 9 juin 2006 au 24 novembre 2008, puis depuis le 27 mars 2014

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Autorisation des points de retrait permanents

Résumé. L'autorisation pour les points de retrait permanents est donnée par piste de ravitaillement et par mètre carré de surface utilisée.

Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L. 752-3 (Définition d'un ensemble commercial), l'autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises.

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006

Section 2 : De la décision de la commission départementale
Article L752-6
Article L752-6-1
Article L752-7
Article L752-8
Article L752-9
Article L752-10
Article L752-11
Article L752-12
Article L752-13
Article L752-14
Article L752-15
Article L752-16