Code de commerce

Article L752-9

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Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 25 novembre 2008

Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation (Amélioration des logements et conventions entre communes et État) et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au lundi 24 novembre 2008