Code de commerce

Article L752-7

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Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 janvier 2015

Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par les articles L. 212-7 (Autorisation pour les grands cinémas) et L. 212-8 (Critères pour regrouper plusieurs salles de cinéma en un seul établissement) du code du cinéma et de l'image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article L. 212-9 du même code (Critères d'évaluation pour les autorisations de cinémas).

Effets de cet article

cite

cite  Code du cinéma et de l'image animéeart. L212-7cite  Code du cinéma et de l'image animéeart. L212-9 (VD)

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 juillet 2009 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Le texte a été mis à jour pour référer aux articles du code du cinéma et de l'image animée plutôt qu'au code de l'industrie cinématographique.

En vigueur du mardi 25 novembre 2008 au samedi 25 juillet 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102

En résumé. Le texte modifie la référence des critères d'autorisation en passant des travaux de l'observatoire départemental à ceux énoncés dans un article spécifique du code de l'industrie cinématographique.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au lundi 24 novembre 2008