Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 57
Créé le 9 juin 2006 · Abrogé le 1 janvier 2015
Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par les articles L. 212-7 (Autorisation pour les grands cinémas) et L. 212-8 (Critères pour regrouper plusieurs salles de cinéma en un seul établissement) du code du cinéma et de l'image animée, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article L. 212-9 du même code (Critères d'évaluation pour les autorisations de cinémas).