Code de commerce

Article L752-6-1

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 22 novembre 2012 · Dernière version le 2 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du pouvoir des entreprises dans les zones commerciales

Résumé. Dans certaines régions, avant d'autoriser un nouveau commerce, on vérifie si l'entreprise n'aura pas trop de pouvoir sur le marché.

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en conformité avec l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l'entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l'opération, la commission peut demander l'avis de l'Autorité de la concurrence.

Lorsqu'une commission départementale saisit l'Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de l'avis de l'autorité, qui, après réception de l'intégralité des pièces du dossier, dispose d'un délai maximal de vingt-cinq jours ouvrés pour répondre. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, la commission peut valablement statuer.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 67

En résumé. Le délai pour l'Autorité de la concurrence de rendre son avis est désormais fixé à 25 jours ouvrés au lieu d'un délai non précisé auparavant.

En vigueur du jeudi 22 novembre 2012 au mercredi 1 mars 2017

Créé parLoi n°2012-1270 du 20 novembre 2012art. 12