Code de commerce

Section 1 : Des projets soumis à autorisation

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Autorisations pour les projets commerciaux

Résumé. Les grands magasins et centres commerciaux doivent souvent demander une autorisation pour s'installer ou changer, mais certaines exceptions existent.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 25 novembre 2018

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Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux

Résumé. Les grands magasins et centres commerciaux doivent obtenir une autorisation pour s'installer, s'agrandir ou changer d'activité.

Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 (Règles sur les ventes au déballage) ;

3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 (Définition d'un ensemble commercial) et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.

Par dérogation au 7°, n'est pas soumise à autorisation d'exploitation commerciale la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et n'emportant pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.

Le propriétaire du site d'implantation bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale est responsable de l'organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d'assiette s'il est mis fin à l'exploitation et qu'aucune réouverture au public n'intervient sur le même emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

A l'expiration du délai de trois ans mentionné au onzième alinéa du présent article, le représentant de l'Etat dans le département de la commune d'implantation s'assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de démantèlement et de remise en état des terrains ou de transformation en vue d'une autre activité. En cas de carence ou d'insuffisance de ces dispositions, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le ou les propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si, à l'expiration de ce délai, le ou les propriétaires n'a ou n'ont pas obtempéré à l'injonction préfectorale, le représentant de l'Etat dans le département peut obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Après une mise en demeure restée sans effet du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut faire procéder d'office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la remise en état du site.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le 25 novembre 2018 · Dernière version le 25 août 2021

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Dérogations pour les projets commerciaux en zones de revitalisation

Résumé. Certains projets commerciaux dans des zones de revitalisation ne nécessitent pas d'autorisation, sauf s'ils dépassent une certaine taille.

Par dérogation à l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux), les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux) qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 (Conditions pour l'autorisation d'exploitation commerciale) et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (Revitalisation des territoires urbains), comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale.
Cette convention peut toutefois soumettre à autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux) du présent code dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés.
Les conditions de publicité des projets mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 25 novembre 2018 · Dernière version le 23 février 2022

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Suspension des autorisations commerciales pour revitaliser les centres-villes

Résumé. L'État peut suspendre l'examen des demandes d'autorisation pour de grands magasins dans certaines zones pour protéger les centres-villes.

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (Revitalisation des territoires urbains), l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux) du présent code dont l'implantation est prévue sur le territoire d'une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d'intervention de l'opération comprenant un centre-ville. La décision du représentant de l'Etat dans le département est prise compte tenu des caractéristiques des projets et de l'analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis ou à la demande du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° du même article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux) qui sont situés dans des communes qui n'ont pas signé la convention mais sont membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d'un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l'analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l'opération, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par ladite opération. Lorsque les demandes d'autorisation concernent des implantations sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe situé dans un autre département, la mesure de suspension est prise par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans chacun des deux départements.
La suspension de l'enregistrement et de l'examen des demandes prévue aux deux premiers alinéas du présent article est d'une durée maximale de trois ans. Le représentant de l'Etat dans le département peut, le cas échéant, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (Revitalisation des territoires urbains), la proroger d'un an.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Transfert temporaire de surface de vente sans autorisation

Résumé. Un magasin peut être déplacé temporairement dans une zone d'activité économique sans autorisation si certaines conditions sont remplies, comme ne pas changer d'activité et ne pas artificialiser les sols.

Dans le cadre d'un projet de transformation d'une zone d'activité économique au sens de l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme (Définition des zones d'activité économique), une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement vers un autre site sans être soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, si ce transfert n'entraîne pas de changement de secteur d'activité et si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° La surface de vente transférée n'excède pas la surface de vente autorisée dans l'autorisation d'exploitation commerciale initiale ;

2° L'opération n'engendre pas une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du même code (Objectifs pour un urbanisme durable) ;

3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d'activité économique que le site bénéficiant de l'autorisation d'exploitation commerciale initiale.

L'autorisation d'exploitation commerciale devient caduque si plus de cinq ans se sont écoulés entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiant de l'autorisation initiale.

Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l'organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l'opération de transfert temporaire de la surface de vente à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 28 mai 2026

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Exemptions d'autorisation pour certains projets commerciaux

Résumé. Certaines modifications de magasins ou regroupements commerciaux ne nécessitent pas d'autorisation si elles respectent des conditions spécifiques.

I. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins dans un même ensemble commercial, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux).

III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires et routières situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

IV. - Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (Revitalisation des territoires urbains) ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation.

V. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme (Définition d'une grande opération d'urbanisme), qui comporte la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code (Définition des zones d'activité économique), afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d'implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;

2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

3° Ils n'engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 dudit code (Objectifs pour un urbanisme durable).

Cette exemption s'applique à compter de la publication de l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme prévu à l'article L. 312-4 du même code (Décision d'un grand projet d'urbanisme) et pendant toute la durée de l'opération.

VI. - Dans un même ensemble commercial, le déplacement de la surface de vente n'est pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° La surface de vente du magasin de commerce de détail rouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou, pour les commerces à prédominance alimentaire, à 1 000 mètres carrés ;

2° La surface de vente totale de l'ensemble commercial n'est pas augmentée par cette opération ;

3° La réouverture du magasin de commerce de détail n'entraîne aucune modification de l'emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé.

VII. - Les transferts de surfaces de vente de magasins à l'intérieur d'un secteur d'intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d'une opération de revitalisation de territoire, au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (Revitalisation des territoires urbains), comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303-2 ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions suivantes :
1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l'opération de revitalisation de territoire ;
2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;
3° Ils n'engendrent pas d'artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme (Objectifs pour un urbanisme durable).
Lorsque les transferts de surfaces de vente mentionnés au présent VII entraînent la réouverture au public de magasins de commerce de détail, sont également dispensés d'autorisation d'exploitation commerciale les locaux commerciaux ayant cessé d'être exploités pendant moins de cinq ans.

VIII. - La transformation par division d'un magasin de commerce de détail existant, exploité depuis plus de trois années et d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale, n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, sous réserve que les activités exercées demeurent dans le secteur de l'activité initiale, au sens de l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux).

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 27 mars 2014

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Définition d'un ensemble commercial

Résumé. L'article définit les critères pour considérer plusieurs magasins comme un ensemble commercial unique, même s'ils sont dans des bâtiments différents.

I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;

3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;

4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises) ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.

III. - Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes.

Créé le 25 novembre 2008 · Abrogé le 1 janvier 2015

Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique (Autorisation obligatoire pour les entreprises cinématographiques).

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 25 août 2021

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Autorisation des projets commerciaux dans les petites communes

Résumé. Dans les petites communes, le maire peut demander à une commission de vérifier si un projet de magasin entre 300 et 1000 m² respecte les règles d'urbanisme.

I.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 (Conditions pour l'autorisation d'exploitation commerciale), dans toutes les communes, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés au même article L. 752-6 (Conditions pour l'autorisation d'exploitation commerciale).

Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme (Création et gestion du schéma de cohérence territoriale) sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 (Conditions pour l'autorisation d'exploitation commerciale).

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.

En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.

En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.

II.-Le I du présent article n'est pas applicable aux demandes de permis de construire un équipement commercial situé dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation (Revitalisation des territoires urbains), comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Intervention contre les abus de position dominante dans le commerce

Résumé. Si une grande entreprise abuse de sa position dominante, le maire ou un responsable local peut demander à l'Autorité de la concurrence d'intervenir pour arrêter ces pratiques et imposer des amendes.

En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme (Création et gestion du schéma de cohérence territoriale) peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2 (Pouvoirs de l'Autorité de la concurrence en cas de pratiques anticoncurrentielles) du présent code.

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 25 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôle des infractions aux autorisations commerciales

Résumé. Les agents habilités peuvent constater les infractions liées aux autorisations commerciales et utiliser les règles du code de la consommation.

Les infractions aux dispositions de l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux) , L. 752-23 et des textes pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 (Enquêtes sur la concurrence), dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 (Enquêtes sur la concurrence), L. 450-2 (Procès-verbaux des enquêtes de concurrence), L. 450-3 (Pouvoirs d'enquête des agents de la concurrence), L. 450-7 (Accès aux documents publics pour les agents de la concurrence) et L. 450-8 (Sanctions pour entrave aux enquêtes de concurrence). Les articles L. 521-1 (Injonction de mise en conformité pour les professionnels), L. 521-2 (Publicité et astreintes pour les injonctions de conformité) et L. 524-1 (Suppression des clauses illicites dans les contrats) à L. 524-3 (Mesures contre les services en ligne ou téléphoniques nuisibles) du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à la suite des constatations effectuées.

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006

Section 1 : Des projets soumis à autorisation
Article L752-1
Article L752-1-1
Article L752-1-2
Article L752-1-3
Article L752-2
Article L752-3
Article L752-3-1
Article L752-4
Article L752-5
Article L752-5-1