Code de commerce

Article L752-6

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l'autorisation d'exploitation commerciale

Résumé. Pour obtenir une autorisation d'exploitation commerciale, le projet doit respecter les règles d'urbanisme et être compatible avec les schémas de cohérence territoriale.

I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux) est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme (Règles d'aménagement dans les plans locaux d'urbanisme).

La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :

1° En matière d'aménagement du territoire :

a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;

c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;

e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ;

2° En matière de développement durable :

a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement (Obligation de bilan des émissions de gaz à effet de serre), du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;

b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux) ;

3° En matière de protection des consommateurs :

a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;

b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;

d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.

III.-La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.
IV.-Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé.

V.-L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme (Objectifs pour un urbanisme durable).
Toutefois, une autorisation d'exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l'appui de l'analyse d'impact mentionnée au III du présent article, que son projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères suivants :
1° L'insertion de ce projet, tel que défini à l'article L. 752-1 (Autorisation pour les grands magasins et centres commerciaux), dans le secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
2° L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
3° La compensation par la transformation d'un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme (Objectifs pour un urbanisme durable) ;
4° L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi.
Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :
a) La création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ;
b) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ;
c) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d'une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l'extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.
Pour tout projet d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n'est accordée qu'après avis conforme du représentant de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 215

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle condition pour l'autorisation d'exploitation commerciale en interdisant toute artificialisation des sols.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 166

En résumé. La nouvelle version ajoute des critères pour évaluer l'impact des projets commerciaux sur les centres-villes et introduit une obligation de vérifier la disponibilité de friches avant toute nouvelle construction.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. La principale modification concerne la référence au code de l'urbanisme, passant du dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 à l'article L. 151-6.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 35

En résumé. La nouvelle version restreint l'application des critères de qualité environnementale et d'insertion paysagère aux seuls projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1, alors que la version précédente les appliquait également aux projets mentionnés au 5° du même article.

En vigueur du jeudi 18 décembre 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 49

En résumé. La nouvelle version précise les critères d'évaluation pour l'autorisation d'exploitation commerciale, en ajoutant des considérations sur la compatibilité avec les documents d'urbanisme, en détaillant les aspects environnementaux et de protection des consommateurs, et en supprimant la référence aux procédures spécifiques du code de la construction.

En vigueur du mardi 25 novembre 2008 au mercredi 17 décembre 2014

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102

En résumé. Les critères d'évaluation pour l'autorisation d'exploitation commerciale ont été simplifiés et recentrés sur l'aménagement du territoire, le développement durable et la protection des consommateurs, abandonnant les considérations économiques et commerciales détaillées.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au lundi 24 novembre 2008