Code de l'urbanisme

Section 3 : Les orientations d'aménagement et de programmation

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Contenu des orientations d'aménagement et de programmation

Résumé. Les plans locaux d'urbanisme définissent les règles pour aménager les villes, protéger la nature et organiser les constructions.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 25 août 2021

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Règles d'aménagement dans les plans locaux d'urbanisme

Résumé. L'article explique comment les plans locaux d'urbanisme doivent inclure des règles pour l'aménagement, l'habitat, les transports et le tourisme en montagne, ainsi que pour les grands équipements commerciaux et logistiques s'il n'y a pas de schéma de cohérence territoriale.

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 141-5 (Planification urbaine pour un développement durable) et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux, artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141-6.

En vigueur depuis le 25 août 2021

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Calendriers de développement dans les plans locaux d'urbanisme

Résumé. L'article explique comment les plans locaux d'urbanisme fixent des calendriers pour développer des zones et construire des équipements.

Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant.

En vigueur depuis le 25 août 2021

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Protection des espaces naturels dans les plans d'urbanisme

Résumé. Les plans locaux d'urbanisme doivent inclure des actions pour protéger et valoriser les espaces naturels connectés.

Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 25 octobre 2023

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Les orientations pour améliorer les villes

Résumé. L'article explique comment les plans locaux d'urbanisme peuvent organiser et améliorer les villes, en protégeant l'environnement et en favorisant des constructions variées.

I.-Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ;

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;

3° (Abrogé) ;

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, notamment par l'identification de zones propices à l'accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, restructurer ou aménager ;

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 (Limites de stationnement pour les constructions d'habitation) et L. 151-36 (Stationnement près des transports en commun) ;

7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition ;

8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie (Définition des zones d'accélération pour les énergies renouvelables).

II.-En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales.

III.-Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations.

En vigueur depuis le 25 novembre 2018

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Orientations d'aménagement dans les zones concertées

Résumé. L'article précise que dans les zones d'aménagement concerté, les orientations peuvent définir les espaces publics à conserver ou créer, ainsi que la localisation des principaux ouvrages publics et espaces verts.

Outre les dispositions prévues à l'article L. 151-7 (Les orientations pour améliorer les villes), dans les zones d'aménagement concerté, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent :
1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.

En vigueur depuis le 25 novembre 2018

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Création de zones d'aménagement concerté via le plan local d'urbanisme

Résumé. Un plan local d'urbanisme peut aussi servir à créer une zone d'aménagement concerté, sous certaines conditions.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune est compétent en matière de plan local d'urbanisme et pour approuver le dossier de création de la zone d'aménagement concerté, la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme contenant des orientations d'aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone d'aménagement concerté, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 28 novembre 2025

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Amélioration des quartiers et zones d'activité

Résumé. Les règles d'urbanisme peuvent prévoir des actions pour améliorer les quartiers résidentiels ou les zones d'activité, en tenant compte des besoins en stationnement, transports et équipements.

Dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 (Définition des zones d'activité économique), lorsqu'est identifié un besoin de favoriser l'évolution ou la requalification du bâti existant, l'optimisation de l'utilisation de l'espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou des opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun, de réseaux d'eau, d'assainissement et d'énergie et d'équipements publics et en garantissant la qualité environnementale ainsi que l'insertion architecturale, urbaine et paysagère.

Lorsqu'un lotissement est compris dans un secteur mentionné au premier alinéa du présent article, l'autorité compétente chargée de l'élaboration du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l'article L. 442-11 (Modification des lotissements par le plan local d'urbanisme).

La réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l'objet d'une opération de transformation urbaine en application de l'article L. 315-1 (Transformation urbaine pour améliorer les zones urbaines).

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 3 : Les orientations d'aménagement et de programmation
Article L151-6
Article L151-6-1
Article L151-6-2
Article L151-7
Article L151-7-1
Article L151-7-2
Article L151-7-3