Code de commerce

TITRE III : Des marchés d'intérêt national

Abrogé9 juin 2006
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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marchés d'intérêt national : rôle et gestion

Résumé. Les marchés d'intérêt national sont des places où producteurs et commerçants vendent leurs produits, organisées par les régions pour aider la distribution, la concurrence et la sécurité alimentaire.
Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations.
Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret.
Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 730-15 (Organisation des marchés d'intérêt national).

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006

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Organisation des marchés d'intérêt national

Résumé. L'État fixe par décret les marchés qu'il gère, les autres sont gérés par les communes qui peuvent choisir une société après un concours ou laisser la région décider.
La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (Procédure de délégation de service public).
Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006

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Gestion des redevances et équilibre financier des marchés

Résumé. Le gestionnaire fixe les frais que les usagers paient, doit présenter un budget, et si le marché est en difficulté, les ministres peuvent ajuster les frais ou les dépenses pour rétablir l’équilibre.
Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
Le gestionnaire du marché doit présenter un compte de résultat prévisionnel permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires établies ou prévisibles (1).
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006

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Périmètre de référence autour du marché d'intérêt national

Résumé. Le gouvernement peut créer un périmètre autour d'un marché d'intérêt national pour limiter certaines ventes et opérations, et peut modifier ce périmètre selon décision administrative.
Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret en Conseil d'Etat.
Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 730-5 (Interdiction d'extension d'établissements dans le périmètre de protection).
Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle.
Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché d'intérêt national.
La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006

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Interdiction d'extension d'établissements dans le périmètre de protection

Résumé. Le décret interdit d'ouvrir ou d'agrandir un magasin dans le périmètre de protection, sauf pour les producteurs locaux, et ne compte pas le changement de propriétaire comme création d'établissement.
Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4 (Périmètre de référence autour du marché d'intérêt national).
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce.
L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités, soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 27 mars 2004

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Interdiction de ventes non détaillées dans le périmètre de protection

Résumé. Dans une zone protégée, on interdit aux vendeurs (hors détail) de vendre certains produits, sauf aux producteurs locaux.
Le décret instituant le périmètre de protection peut interdire, dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu'il délimite, l'activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4 (Périmètre de référence autour du marché d'intérêt national).
Cette interdiction entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, quel que soit à cette date l'état de la procédure d'indemnisation.
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur de la ou des zones atteintes par l'interdiction ci-dessus.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006

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Ventes non détaillées dans les ports du marché d'intérêt national

Résumé. Dans un port couvert par un marché d'intérêt national, les ventes en gros de produits listés sont autorisées pour les marchandises maritimes importantes, tandis que les ventes par d'autres moyens peuvent être interdites ou limitées selon le décret.
Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 730-4 (Périmètre de référence autour du marché d'intérêt national) obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes.
Les interdictions prévues à l'article L. 730-5 (Interdiction d'extension d'établissements dans le périmètre de protection) ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006

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Dérogations exceptionnelles aux interdictions L. 730-5 et L. 730-7

Résumé. On peut parfois faire une exception aux règles L. 730-5 et L. 730-7, si un décret le permet.
A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 730-5 (Interdiction d'extension d'établissements dans le périmètre de protection) et L. 730-7 (Ventes non détaillées dans les ports du marché d'intérêt national), dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 27 mars 2004

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Définition de la vente au détail

Résumé. La vente au détail est définie par un arrêté ministériel pour appliquer les règles des articles L. 730‑5 à L. 730‑7.
La vente au détail est, en tant que de besoin, définie par arrêté des ministres de tutelle pour l'application des articles L. 730-5 (Interdiction d'extension d'établissements dans le périmètre de protection), L. 730-6 (Interdiction de ventes non détaillées dans le périmètre de protection) et L. 730-7 (Ventes non détaillées dans les ports du marché d'intérêt national).

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006

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Sanction pour infractions aux interdictions L.730-5 à L.730-7

Résumé. Si tu enfreins les interdictions de ces articles, tu peux être puni d’une amende de 15 000 € et les enquêteurs peuvent te contrôler.
Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 (Interdiction d'extension d'établissements dans le périmètre de protection) et L. 730-7 (Ventes non détaillées dans les ports du marché d'intérêt national) ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 (Enquêtes sur la concurrence) et les articles L. 450-2 (Procès-verbaux des enquêtes de concurrence) et L. 450-3 (Pouvoirs d'enquête des agents de la concurrence) et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 (Injonctions et sanctions pour non-respect des règles de concurrence) et L. 470-4 (Peine d'amende maximale pour les entreprises condamnées) sont applicables.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 27 mars 2004

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Indemnisation des commerçants touchés par les interdictions de marché

Résumé. Quand un commerçant est interdit de vendre dans un marché, il peut obtenir un nouvel emplacement équivalent ou de l’argent, selon ce qui lui convient le mieux.
I. - L'indemnité due en réparation du préjudice résultant de la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article L. 730-6 (Interdiction de ventes non détaillées dans le périmètre de protection) obéit au régime des indemnités d'expropriation.
II. - L'indemnisation consiste dans :
1° L'attribution dans l'enceinte du marché d'intérêt national, à tout commerçant frappé par l'interdiction susdite, d'un emplacement équivalent à l'installation supprimée.
L'emplacement offert est considéré comme équivalent lorsque ses caractéristiques rendent possible une activité commerciale de même nature et d'une importance égale à l'activité moyenne dans l'ancienne installation au cours des trois dernières années. S'il est reconnu que la première offre n'est pas satisfaisante, le promoteur de l'indemnisation doit notifier au demandeur une nouvelle offre. Si cette nouvelle offre est à nouveau déclarée non satisfaisante par le juge, celui-ci fixe la soulte à verser par le promoteur.
Lorsque le droit à l'attribution d'un emplacement reconnu à un commerçant ne coïncide pas, par excès ou par défaut, avec la dimension d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement existant dans le marché d'intérêt national, le promoteur de l'indemnisation satisfait à ses obligations en offrant à l'intéressé de lui attribuer la ou les unités représentant l'emplacement dont la dimension est la plus proche de celle correspondant audit droit :
a) Si l'attribution d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement excède les droits du commerçant, celui-ci verse une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement qui excède la partie attribuée au titre de l'équivalence. Le commerçant peut toutefois solliciter l'attribution d'un emplacement d'une dimension immédiatement inférieure à celle correspondant à ses droits. Lorsqu'il lui est donné satisfaction, il reçoit une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement à laquelle il renonce.
b) Si l'emplacement qui est offert et effectivement attribué à l'intéressé, en vertu des dispositions qui précèdent, est d'une dimension inférieure à celle correspondant à ses droits, il reçoit également une soulte calculée comme il est dit ci-dessus ;
2° Le remboursement du montant du droit de première accession dont le commerçant est redevable au titre de cette attribution, sous déduction, dans la limite du droit de première accession, de la valeur des éléments corporels ou incorporels cédés ou conservés par lui ;
3° L'octroi d'une indemnité représentative de la perte des éléments non transférables et des frais occasionnés par le transfert.
III. - Toutefois, au lieu et place de l'offre d'emplacement prévue au 1° du II, l'indemnité peut être payée en espèces si le commerçant établit qu'il se trouve, pour des motifs personnels ou en raison du caractère particulier de son exploitation, dans l'impossibilité de se réinstaller dans l'enceinte du marché.
L'indemnisation en espèces est subordonnée à un engagement souscrit par le bénéficiaire délimitant dans le temps et dans l'espace les activités qu'il peut exercer.
IV. - Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006

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Nantissement du droit d'emplacement d'un commerçant

Résumé. Un commerçant peut inclure son droit d'emplacement dans un nantissement de son fonds de commerce.
Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 27 mars 2004

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Exercice d'une nouvelle activité commerciale après interdiction

Résumé. Quand un commerce est interdit, le locataire peut lancer une autre activité ou céder son bail, mais il doit prévenir le propriétaire qui peut refuser si ça dérange l'immeuble ou les voisins.
Le locataire d'un local où s'exploite un commerce atteint par la mise en application de l'interdiction prévue à l'article L. 730-6 (Interdiction de ventes non détaillées dans le périmètre de protection) peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, exercer dans les lieux loués une activité commerciale non prévue par le bail ou céder le bail à un tiers en vue de l'exercice d'une telle activité.
Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage d'exercer.
Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité si elle présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l'exploitation du fonds de commerce supprimé.
Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s'il valide la demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions des articles L. 145-37 (Révision des loyers dans les baux commerciaux) à L. 145-39 (Révision du loyer dans un bail commercial avec clause d'échelle mobile).

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 27 mars 2004

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Résiliation du bail commercial suite à une interdiction

Résumé. Si un commerçant doit arrêter son activité à cause d'une interdiction, il peut mettre fin au bail sans payer d'indemnité, à condition d'avertir le propriétaire trois mois à l'avance.
Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément aux dispositions du présent chapitre, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des marchés d'intérêt national

Résumé. Les règles pour les marchés d'intérêt national ne suivent pas les lois habituelles, et leur organisation est fixée par un décret du Conseil d'État, avec la possibilité de modifier ou transférer librement leur périmètre.
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.
L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006

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Pouvoirs de police du préfet sur les marchés d'intérêt national

Résumé. Le préfet surveille le marché, fait respecter les règles et signale les infractions au procureur, et si le marché couvre plusieurs départements, un préfet désigné par le ministre de l'intérieur le gère.
Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 27 mars 2004

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Désignation d'un commissaire du Gouvernement

Résumé. Le gouvernement nomme un commissaire auprès du gestionnaire du marché, et son mode de désignation ainsi que ses attributions sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du gestionnaire du marché. Son mode de désignation et ses attributions sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le vendredi 9 juin 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 8 juin 2006

TITRE III : Des marchés d'intérêt national
Article L730-1
Article L730-2
Article L730-3
Article L730-4
Article L730-5
Article L730-6
Article L730-7
Article L730-8
Article L730-9
Article L730-10
Article L730-11
Article L730-12
Article L730-13
Article L730-14
Article L730-15
Article L730-16
Article L730-17