Abrogé27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 45 (V) JORF 27 mars 2004
Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 27 mars 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Interdiction de ventes non détaillées dans le périmètre de protection
Résumé. Dans une zone protégée, on interdit aux vendeurs (hors détail) de vendre certains produits, sauf aux producteurs locaux.
Le décret instituant le périmètre de protection peut interdire, dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu'il délimite, l'activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4 (Périmètre de référence autour du marché d'intérêt national).
Cette interdiction entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, quel que soit à cette date l'état de la procédure d'indemnisation.
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur de la ou des zones atteintes par l'interdiction ci-dessus.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette interdiction entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, quel que soit à cette date l'état de la procédure d'indemnisation.
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur de la ou des zones atteintes par l'interdiction ci-dessus.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.