Abrogé9 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Organisation des marchés d'intérêt national
Résumé. L'État fixe par décret les marchés qu'il gère, les autres sont gérés par les communes qui peuvent choisir une société après un concours ou laisser la région décider.
La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (Procédure de délégation de service public).
Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.
Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (Procédure de délégation de service public).
Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.