Code de commerce

Article L730-2

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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 9 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des marchés d'intérêt national

Résumé. L'État fixe par décret les marchés qu'il gère, les autres sont gérés par les communes qui peuvent choisir une société après un concours ou laisser la région décider.
La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (Procédure de délégation de service public).
Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 8 juin 2006

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de désignation des gestionnaires des marchés d'intérêt national et introduit la possibilité pour les communes de confier ce pouvoir à la région ou à la collectivité territoriale de Corse.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 26 mars 2004