Code de commerce

TITRE VII : Dispositions diverses

Abrogé11 mars 2017
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé11 mars 2017

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 18 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Injonctions et sanctions pour non-respect des règles de concurrence

Résumé. Les agents peuvent ordonner aux professionnels de respecter les règles de concurrence et imposer des amendes ou des astreintes en cas de non-respect.

I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-1 (Enquêtes sur la concurrence), à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. Dans les mêmes conditions, ils peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ainsi que lui enjoindre de cesser tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à ces dispositions.

L'injonction mentionnée au premier alinéa du présent I peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.

II. – Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 470-2 (Sanctions pour manquements aux règles de concurrence), une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

III. - 1. Lorsque l'injonction est notifiée à raison d'un manquement passible d'une amende civile, les agents mentionnés au I du présent article peuvent assortir leur mesure d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

Dans ce cas, l'injonction précise les modalités d'application de l'astreinte encourue, notamment sa date d'applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l'astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé.

L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d'injonction notifiée.

En cas d'inexécution, totale ou partielle, ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 470-2 (Sanctions pour manquements aux règles de concurrence), à la liquidation de l'astreinte. Toutefois, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

La décision prononçant la mesure d'injonction et celle prononçant la liquidation de l'astreinte journalière sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction et le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner leur suspension dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative (Suspension d'une décision administrative en cas d'urgence).

2. L'injonction mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat

Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.

Déplacé11 mars 2017

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 5 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour manquements aux règles de concurrence

Résumé. L'article explique comment l'administration peut sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les règles de concurrence, avec des amendes et des publications publiques.

I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1 (Injonctions et sanctions pour non-respect des règles de concurrence).

II. – L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

III. – Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2 (Procès-verbaux des enquêtes de concurrence).

IV. – Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

V.-La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports.
La décision prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 441-16 (Sanctions pour non-respect des délais de paiement) est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports.
L'autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.
En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l'autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu'à publication effective.

VI. – Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

VII. – Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement.

VIII. – Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

IX. – L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

X. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 11 mars 2017

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Doublement de l'amende en cas de récidive d'infractions commerciales

Résumé. Si une personne est condamnée pour certaines infractions commerciales et recommence dans les deux ans, l'amende peut être doublée.

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2 (Règles de transparence pour les promotions alimentaires), L. 441-3 (Accords écrits entre fournisseurs et distributeurs), L. 441-4 (Transparence dans les relations commerciales), L. 441-5 (Conventions écrites pour les achats de produits manufacturés), L. 442-2 (Interdiction de revente hors réseau pour les distributeurs), L. 442-3 (Interdiction de certaines clauses dans les contrats commerciaux), L. 442-4 (Poursuites pour pratiques commerciales déloyales) et L. 442-5 (Interdiction de la revente à perte), commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 11 mars 2017

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Peine d'amende maximale pour les entreprises condamnées

Résumé. Une entreprise qui a déjà été condamnée pour une infraction liée à la facturation ou aux prix et qui la commet à nouveau peut recevoir une amende dix fois plus élevée que celle d'une personne normale.
Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-3 (Accords écrits entre fournisseurs et distributeurs), L. 441-4 (Transparence dans les relations commerciales), L. 441-5 (Conventions écrites pour les achats de produits manufacturés), L. 441-6 (Transparence dans la relation commerciale), L. 442-2 (Interdiction de revente hors réseau pour les distributeurs), L. 442-3 (Interdiction de certaines clauses dans les contrats commerciaux) et L. 442-4 (Poursuites pour pratiques commerciales déloyales) commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.

Créé le 3 août 2005 · Transféré le 11 mars 2017

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Transaction pour délits sans peine d'emprisonnement et contraventions

Résumé. L'autorité de la concurrence peut proposer une transaction, après accord du procureur, pour les délits sans peine d'emprisonnement ou contraventions, interrompant la prescription et éteignant l'action publique si les obligations sont remplies.
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Créé le 3 août 2005 · Transféré le 11 mars 2017

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Composition pénale pour les entreprises

Résumé. Les entreprises qui reconnaissent avoir commis certains délits sans peine de prison peuvent recevoir une proposition de composition pénale du procureur via un fonctionnaire habilité.
I.-La composition pénale prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénale (La composition pénale proposée par le procureur) est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. Seule la mesure prévue par le 1° de l'article 41-2 du même code (La composition pénale proposée par le procureur) est applicable à ces personnes.
II.-Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République peut proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1 (Enquêtes sur la concurrence) du présent code.

Créé le 3 août 2005 · Transféré le 11 mars 2017

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Convocation à la justice pour délits sans emprisonnement

Résumé. Quand un délit ne donne pas d'emprisonnement, le procureur envoie une convocation à la justice, notifiée par un fonctionnaire, et c’est comme une citation à personne.
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1 (Enquêtes sur la concurrence).
Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale (Convocations en justice pour délits) sont applicables à la convocation ainsi notifiée.

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 11 mars 2017

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Pouvoir du ministre chargé de l'économie de présenter des conclusions devant les tribunaux

Résumé. Le ministre chargé de l'économie peut déposer des conclusions et les présenter oralement devant les tribunaux, et produire les procès-verbaux et rapports d'enquête.
Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 11 mars 2017

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Pouvoirs du ministre et de l'Autorité de la concurrence

Résumé. Le ministre de l'économie et l'Autorité de la concurrence ont des pouvoirs pour contrôler les fusions d'entreprises et appliquer les règles de concurrence en France.
Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre d'une part, l'Autorité de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement du Conseil n° 1 / 2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.
Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de l'article L. 450-1 (Enquêtes sur la concurrence) disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 11 mars 2017

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Action des organisations professionnelles contre préjudice à la profession

Résumé. Les organisations professionnelles peuvent porter plainte devant les tribunaux si quelque chose nuit à leur métier ou à la concurrence loyale.
Les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de concurrence.

Créé le 15 novembre 2008 · Transféré le 11 mars 2017

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Publicité des décisions de l'Autorité de la concurrence

Résumé. Un décret précise comment les décisions de l'Autorité de la concurrence doivent être rendues publiques.
Un décret fixe les modalités de publicité des décisions prises en application des articles L. 462-8 (Conditions de recevabilité des saisines par l'Autorité de la concurrence), L. 464-1 (Mesures conservatoires de l'Autorité de la concurrence), L. 464-2 (Pouvoirs de l'Autorité de la concurrence en cas de pratiques anticoncurrentielles), L. 464-3 (Sanction pécuniaire en cas de non-respect des mesures), L. 464-5 (Sanctions financières limitées pour pratiques anticoncurrentielles), L. 464-6 (Arrêt d'une procédure en l'absence de pratiques anti-concurrentielles) et L. 464-6-1 (Conditions d'arrêt des procédures pour pratiques anticoncurrentielles).

Créé le 21 septembre 2000 · Transféré le 11 mars 2017

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Décret du Conseil d'État sur l'application du livre

Résumé. Un décret du Conseil d'État explique comment appliquer les règles du livre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent livre.

Abrogé depuis le samedi 11 mars 2017

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 10 mars 2017

TITRE VII : Dispositions diverses
Article L470-1
Article L470-2
Article L470-3
Article L470-4
Article L470-4-1
Article L470-4-2
Article L470-4-3
Article L470-5
Article L470-6
Article L470-7
Article L470-7-1
Article L470-8