Abrogé27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 45 (V) JORF 27 mars 2004
Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 27 mars 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Exercice d'une nouvelle activité commerciale après interdiction
Résumé. Quand un commerce est interdit, le locataire peut lancer une autre activité ou céder son bail, mais il doit prévenir le propriétaire qui peut refuser si ça dérange l'immeuble ou les voisins.
Le locataire d'un local où s'exploite un commerce atteint par la mise en application de l'interdiction prévue à l'article L. 730-6 (Interdiction de ventes non détaillées dans le périmètre de protection) peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, exercer dans les lieux loués une activité commerciale non prévue par le bail ou céder le bail à un tiers en vue de l'exercice d'une telle activité.
Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage d'exercer.
Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité si elle présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l'exploitation du fonds de commerce supprimé.
Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s'il valide la demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions des articles L. 145-37 (Révision des loyers dans les baux commerciaux) à L. 145-39 (Révision du loyer dans un bail commercial avec clause d'échelle mobile).
Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage d'exercer.
Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité si elle présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l'exploitation du fonds de commerce supprimé.
Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s'il valide la demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions des articles L. 145-37 (Révision des loyers dans les baux commerciaux) à L. 145-39 (Révision du loyer dans un bail commercial avec clause d'échelle mobile).