Code de commerce

Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée

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La sauvegarde accélérée : ouverture et effets

Résumé. La sauvegarde accélérée est une procédure rapide pour aider les entreprises en difficulté à se restructurer.
Abrogé1 octobre 2021Déplacé1 juillet 2014

Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 (Règles des contrats pendant la sauvegarde d'une entreprise) et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.

La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l'égard de qui l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-8 (Délai pour arrêter un plan de sauvegarde accélérée) ou, le cas échéant, à l'article L. 628-10 (Accélération de la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté).

La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur :

-dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont supérieurs à l'un au moins des seuils fixés par décret ; ou

-qui a établi des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises).

La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation.

Abrogé1 octobre 2021Déplacé1 juillet 2014

Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 (Confidentialité dans les procédures de conciliation).

L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.

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Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 ou sur celle prévue à l'article L. 812-2, le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article L. 622-6.

Abrogé1 octobre 2021Déplacé1 juillet 2014

Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer les comités de créanciers prévue à l'article L. 626-29 (Application des règles aux grandes entreprises), l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.
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Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article L. 611-4 (Procédure de conciliation pour les entreprises en difficulté).
Abrogé1 octobre 2021Déplacé1 juillet 2014

Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 (Déclaration des créances par les créanciers) et soumis à l'obligation de déclaration prévue par ce texte ainsi qu'à l'égard des cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 (Règles des contrats pendant la sauvegarde d'une entreprise) et L. 622-14 (Résiliation du bail commercial pendant la période d'observation).
Abrogé1 octobre 2021Déplacé1 juillet 2014

Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Sans préjudice de l'article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24 (Déclaration des créances par les créanciers). Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable ; elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.

Le mandataire judiciaire transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance.

Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des créanciers si ceux-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 (Déclaration des créances par les créanciers) à L. 622-26.

L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24 (Déclaration des créances par les créanciers).

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Abrogé1 octobre 2021Déplacé1 juillet 2014

Créé le 2 août 2003 · Abrogé le 1 octobre 2021

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 (Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde) dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.

A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014

Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accéléréeChapitre VIII : De la sauvegarde accélérée

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au lundi 30 juin 2014

Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée
Article L628-1
Article L628-2
Article L628-3
Article L628-4
Article L628-5
Article L628-6
Article L628-7
Article L628-8
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée