Code de commerce

Section 1 : De l'ouverture de la procédure

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée

Résumé. La sauvegarde accélérée est une procédure judiciaire rapide pour aider les entreprises en difficulté à se restructurer.

En vigueur depuis le 1 octobre 2021

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Procédure de sauvegarde accélérée pour les entreprises

Résumé. La sauvegarde accélérée est une procédure pour aider les entreprises en difficulté à se restructurer rapidement, sous certaines conditions.

Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 (Règles des contrats pendant la sauvegarde d'une entreprise) et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8 (Délai pour arrêter un plan de sauvegarde accélérée).
Sans préjudice de l'article L. 628-6 (Effets limités de la sauvegarde accélérée), lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers.
La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable.

En vigueur depuis le 1 octobre 2021

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Ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée

Résumé. Un tribunal décide d'ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée pour une entreprise en difficulté après avoir examiné un rapport de conciliation et les perspectives d'adoption d'un plan de redressement.

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 (Confidentialité dans les procédures de conciliation).
L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.

En vigueur depuis le 1 octobre 2021

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Nomination d'un administrateur judiciaire dans une procédure de sauvegarde accélérée

Résumé. Un tribunal peut nommer un administrateur judiciaire pour aider une entreprise en difficulté, et parfois dispenser cette entreprise de faire un inventaire complet.

Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 (Conditions d'accès à la profession d'administrateur judiciaire) ou sur celle prévue à l'article L. 812-2 (Conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire), le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article L. 622-6.

En vigueur depuis le 1 octobre 2021

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Conditions d'ouverture de la sauvegarde accélérée

Résumé. Pour ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée, le tribunal peut exiger la création de groupes de parties concernées si l'entreprise n'y est pas déjà soumise.

Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29 (Application des règles aux grandes entreprises), l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.

En vigueur depuis le 1 octobre 2021

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Fin possible d'une sauvegarde accélérée pour retard dans la demande

Résumé. Le procureur peut demander la fin d'une procédure de sauvegarde accélérée si l'entreprise était en difficulté financière depuis plus de 45 jours au moment de sa demande.

Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que le débiteur se trouvait en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours lorsqu'il a adressé ou remis la requête mentionnée à l'article L. 611-6 (Procédure de conciliation pour les entreprises en difficulté).

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Section 1 : Dispositions généralesSection 1 : De l'ouverture de la procédure

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Section 1 : Dispositions générales
Article L628-1
Article L628-2
Article L628-3
Article L628-4
Article L628-5
Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée