Code de commerce

Article L628-4

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Abrogé1 octobre 2021

Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer les comités de créanciers prévue à l'article L. 626-29 (Application des règles aux grandes entreprises), l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 48

Déplacé le mardi 1 juillet 2014

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique des comités de créanciers et simplifie la procédure en se concentrant sur l'ordre de constitution par le tribunal.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 57 (V)