Code de commerce

Article L628-5

Signaler une erreur de données
Abrogé1 octobre 2021

Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article L. 611-4 (Procédure de conciliation pour les entreprises en difficulté).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014art. 4

En résumé. Le terme 'sauvegarde accélérée' remplace 'sauvegarde anticipée' dans les conditions de saisine du tribunal par le ministère public.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 27 septembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 48

Déplacé le mardi 1 juillet 2014

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions dans lesquelles le ministère public peut demander la fin d'une procédure de sauvegarde anticipée.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 28

En résumé. La modification précise que le mandataire judiciaire informe les créanciers des caractéristiques de leurs créances, sans spécifier le moyen utilisé.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 57 (V)