Code de commerce

Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure

Abrogée1 octobre 2021
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Abrogé1 octobre 2021

Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 (Règles des contrats pendant la sauvegarde d'une entreprise) et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.

La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l'égard de qui l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-8 (Délai pour arrêter un plan de sauvegarde accélérée) ou, le cas échéant, à l'article L. 628-10 (Accélération de la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté).

La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur :

-dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont supérieurs à l'un au moins des seuils fixés par décret ; ou

-qui a établi des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises).

La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation.

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Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 (Confidentialité dans les procédures de conciliation).

L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.

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Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 ou sur celle prévue à l'article L. 812-2, le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article L. 622-6.

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Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer les comités de créanciers prévue à l'article L. 626-29 (Application des règles aux grandes entreprises), l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.
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Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article L. 611-4 (Procédure de conciliation pour les entreprises en difficulté).

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

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