Code de commerce

Article L628-3

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Abrogé1 octobre 2021

Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 ou sur celle prévue à l'article L. 812-2, le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article L. 622-6.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 48

Déplacé le mardi 1 juillet 2014

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de désignation des administrateurs judiciaires, notamment en permettant au tribunal de choisir entre un administrateur ou un mandataire judiciaire pour le conciliateur, et en ajoutant la possibilité de dispenser le débiteur de l'inventaire.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 57 (V)