Code de commerce

Article L628-8

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Abrogé1 octobre 2021

Créé le 2 août 2003 · Abrogé le 1 octobre 2021

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 (Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde) dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.

A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 48

Déplacé le mardi 1 juillet 2014

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour se concentrer sur les délais et conditions d'arrêté du plan par le tribunal en cas de procédure de redressement judiciaire, sans référence aux dispositions spécifiques à l'Alsace Moselle.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 30 juin 2014