Code de commerce

Article L628-1

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Abrogé1 octobre 2021

Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 (Règles des contrats pendant la sauvegarde d'une entreprise) et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.

La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l'égard de qui l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-8 (Délai pour arrêter un plan de sauvegarde accélérée) ou, le cas échéant, à l'article L. 628-10 (Accélération de la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté).

La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur :

-dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont supérieurs à l'un au moins des seuils fixés par décret ; ou

-qui a établi des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises).

La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du dimanche 28 septembre 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014art. 3

En résumé. La modification précise que les seuils pour le nombre de salariés, le chiffre d'affaires ou le total de bilan doivent être supérieurs à l'un au moins des seuils fixés par décret, clarifiant ainsi la condition d'éligibilité.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 27 septembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 48

Déplacé le mardi 1 juillet 2014

En résumé. Le texte précise les conditions d'éligibilité à la procédure de sauvegarde accélérée et modifie les références aux articles de loi pour plus de clarté.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 28

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, en précisant que le débiteur doit avoir un total de bilan supérieur à un seuil fixé par décret.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 57 (V)