Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 (Confidentialité dans les procédures de conciliation).
L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.