Code de commerce

Article L628-2

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Abrogé1 octobre 2021

Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 (Confidentialité dans les procédures de conciliation).

L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 48

Déplacé le mardi 1 juillet 2014

En résumé. La mention explicite de la présence du ministère public lors de l'examen de l'ouverture de la procédure a été ajoutée.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 57 (V)