Code de commerce

Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée

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Effets et procédures de la sauvegarde accélérée

Résumé. La sauvegarde accélérée d'une entreprise protège uniquement les personnes concernées par son plan de redressement, avec des règles strictes sur les créances et un délai pour établir le plan.

En vigueur depuis le 1 octobre 2021

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Effets limités de la sauvegarde accélérée

Résumé. La sauvegarde accélérée d'une entreprise ne concerne que les personnes directement touchées par son plan de redressement.

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des parties mentionnées à l'article L. 626-30 (Règles de regroupement des créanciers et actionnaires pour un plan de sauvegarde) directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1 (Procédure de sauvegarde accélérée pour les entreprises).

En vigueur depuis le 1 octobre 2021

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Liste des créances en sauvegarde accélérée

Résumé. Un débiteur doit lister les créances des parties impliquées dans une conciliation, avec des détails spécifiques, et la déposer au tribunal.

Sans préjudice de l'article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24 (Déclaration des créances par les créanciers). Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 (Déclaration des créances en procédure de sauvegarde) et, le cas échéant, les accords de subordination portés à la connaissance du débiteur par les créanciers avant l'ouverture de la procédure. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable. Elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
Le mandataire judiciaire transmet à chaque partie affectée figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance.
Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des parties affectées si celles-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 (Déclaration des créances par les créanciers) à L. 622-26 (Délais de déclaration des créances en procédure collective).
L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24 (Déclaration des créances par les créanciers).
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le 1 octobre 2021

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Délai pour arrêter un plan de sauvegarde accélérée

Résumé. Le tribunal doit arrêter un plan de sauvegarde dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure, avec possibilité de prolongation jusqu'à quatre mois.

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 (Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde) et L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal) dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois.
A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 (Validation par le tribunal des accords de paiement dans un plan de sauvegarde) ne sont pas applicables.

Créé le 1 juillet 2014 · Abrogé le 1 octobre 2021

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Conditions de la sauvegarde financière accélérée

Résumé. Un débiteur peut demander une sauvegarde financière accélérée si ses comptes montrent un endettement spécifique et qu'il remplit certaines conditions.
Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal), le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article L. 628-1 (Procédure de sauvegarde accélérée pour les entreprises), demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers.

Créé le 1 juillet 2014 · Abrogé le 1 octobre 2021

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Accélération de la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté

Résumé. Lorsqu'une entreprise est en difficulté, certains groupes de créanciers sont formés rapidement et les délais pour prendre des décisions sont raccourcis.
Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 (Règles de regroupement des créanciers et actionnaires pour un plan de sauvegarde) et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal), sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 (Proposition et vote du plan de sauvegarde) est réduit à huit jours.
Le délai prévu à l'article L. 628-8 (Délai pour arrêter un plan de sauvegarde accélérée) est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accéléréeSection 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
Article L628-6
Article L628-7
Article L628-8
Article L628-9
Article L628-10