Abrogé1 octobre 2021
Créé le 24 octobre 2010 · Abrogé le 1 octobre 2021
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 (Déclaration des créances par les créanciers) et soumis à l'obligation de déclaration prévue par ce texte ainsi qu'à l'égard des cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 (Règles des contrats pendant la sauvegarde d'une entreprise) et L. 622-14 (Résiliation du bail commercial pendant la période d'observation).