Code de commerce

Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI

Article L956-1

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Adaptation des mesures d'application aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles spécifiques de Wallis et Futuna sont définies par leur assemblée territoriale.

Les mesures d'application prévues aux articles L. 621-4, L. 621-4-1, L. 625-1, L. 626-3, L. 626-5 à L. 626-7 et L. 626-14 sont fixées par l'assemblée territoriale.

Article L956-2

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Adaptation de l'article L. 625-2 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna modifient une loi pour que les représentants des salariés gardent les informations sensibles confidentielles.

A l'article L. 625-2, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".

Article L956-3

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Adaptation de l'article L. 622-24 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, ce sont les organismes locaux qui gèrent l'assurance chômage et les contributions qui doivent déclarer leurs créances en cas de sauvegarde d'entreprise.

Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes locaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.

Article L956-4

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Adaptation des dispositions du livre VI aux institutions locales dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Dans les îles Wallis et Futuna, des institutions locales gèrent l'assurance pour les salaires non payés en cas de problèmes financiers des entreprises.

Pour l'application des articles L. 621-4, L. 621-10, L. 622-19, L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14, L. 661-5 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Article L956-5

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Dispositions d'adaptation des régimes de sécurité et de protection sociales dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, les règles de retraite et de prévoyance sont adaptées localement.

Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6, L. 643-3 et L. 643-11, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.

Article L956-6

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Remplacement de la référence à la publicité foncière par les dispositions locales

Résumé L’article L956‑6 indique qu’au lieu de citer un décret national, on doit se référer aux règles locales qui régissent la publicité des droits sur les biens immobiliers, à l’exception des privilèges et hypothèques.
Mots-clés : Publicité foncière Droit immobilier Réglementation locale Droits sur immeubles

A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans le territoire et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.

Article L956-7

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Obligations du tribunal en matière d'agrandissement et d'installation des jeunes agriculteurs à Wallis et Futuna

Résumé Le tribunal doit penser aux jeunes agriculteurs et à la situation des terres et des demandeurs quand il agrandit ou réunit des exploitations.

A l'article L. 642-2, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes :

Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;

Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;

Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.

Article L956-8

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Ajout de liquidateurs

Résumé Le tribunal peut ajouter un ou plusieurs liquidateurs pour aider le liquidateur principal.
Mots-clés : Liquidation judiciaire Liquidateur Tribunal Droit commercial

Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. "

Article L956-9

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Exclusion de l'application du 4° du III de l'article L. 643-11 dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, une règle sur la poursuite des créanciers ne s'applique pas.

Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas.

Article L956-10

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Modification de l'obligation de déclaration du mandataire judiciaire dans le cadre du rétablissement professionnel

Résumé Si le mandataire judiciaire doit être remplacé dans le cadre du rétablissement professionnel, il doit le signaler tout de suite au tribunal.

Le troisième alinéa de l'article L. 645-4 est ainsi rédigé :

Le mandataire judiciaire fait connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement. Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public, procéder à son remplacement.

Article L956-11

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Incompatibilité du juge-commissaire dans certaines affaires

Résumé Un juge-commissaire ne peut pas juger ses propres décisions.

Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré.