Code civil

Chapitre II : Du gage de meubles corporels

Article 2333

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et caractéristiques du gage de meubles corporels

Résumé Un gage est un accord qui donne au créancier la priorité sur certains biens pour rembourser des dettes.

Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.

Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.

Article 2334

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Gage de meubles immobilisés par destination

Résumé Le gage peut inclure des objets mobiliers traités comme des biens immobiliers, et l'ordre de priorité entre les créanciers est fixé par l'article 2419.

Le gage peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination.

L'ordre de préférence entre le créancier hypothécaire et le créancier gagiste est déterminé conformément à l'article 2419.

Article 2335

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Annulation du gage de la chose d'autrui

Résumé Si on te prête de l'argent contre un objet qui n'est pas à toi, tu peux demander à annuler le prêt.

Le gage de la chose d'autrui peut être annulé à la demande du créancier qui ignorait que la chose n'appartenait pas au constituant.

Article 2336

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Perfection du gage

Résumé Un gage de biens mobiliers est validé avec un écrit mentionnant la dette, la quantité et le type de biens.

Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.

Article 2337

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Publicité et opposabilité du gage

Résumé Un gage sur des objets est public ou remis au créancier, les héritiers ne peuvent plus s'en prévaloir.

Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.

Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet ou du titre qui, tel un connaissement, le représente.

Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.

Article 2338

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PUBLICATION DU GAGE

Résumé Un gage est publié en inscrivant son existence dans un registre spécial, sauf pour les voitures et remorques qui nécessitent une inscription par l'autorité administrative et bloquent toute nouvelle inscription.

Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

Sauf s'il est soumis à l'article 2342, le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est publié par une inscription sur un registre tenu par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'inscription d'un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule.

Article 2339

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Conditions de radiation de l'inscription ou de restitution du bien gagé

Résumé Le bien gagé reste bloqué jusqu'à ce que toute la dette soit payée.

Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.

Article 2340

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Rang des créanciers en cas de gages successifs sans dépossession

Résumé Si plusieurs personnes garantissent un bien sans le prendre, le premier à l'inscrire garde sa priorité, même si quelqu'un d'autre prend le bien plus tard.

Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription.

Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.

Article 2341

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Gage avec dépossession de choses fongibles

Résumé Si un bien fongible est mis en gage et séparé, le créancier doit le garder à part, sinon le constituant peut demander son retour ou un bien similaire. Une convention peut changer cette règle, mais le créancier doit alors restituer des biens équivalents et le constituant peut vendre les biens gagés s'il les remplace.

Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.

Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.

Dans le cas visé au premier alinéa, le constituant peut, si la convention le prévoit, aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

Article 2342

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Aliénation des choses fongibles dans le cadre d'un gage sans dépossession

Résumé Si on donne un bien interchangeable en gage sans le donner au créancier, on peut le vendre mais doit le remplacer par un bien similaire.

Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut, sauf convention contraire, les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

Article 2342-1

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Inclusion des biens de remplacement dans le gage

Résumé Les nouveaux biens achetés pour remplacer ceux vendus sont automatiquement inclus dans le gage.

Lorsque le constituant a la faculté d'aliéner les biens gagés dans les conditions prévues par les articles 2341 ou 2342, les biens acquis en remplacement sont de plein droit compris dans l'assiette du gage.

Article 2343

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Obligation de remboursement des dépenses de conservation du gage

Résumé La personne qui a gagé un bien doit rembourser les frais pour le garder en bon état.

Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

Article 2344

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Conservation du gage de meubles corporels

Résumé Si le créancier ne garde pas bien le bien gagé, le propriétaire peut le récupérer ou le créancier peut demander le paiement immédiat de la dette.

Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.

Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.

Article 2345

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Percussion des fruits du bien gagé par le créancier détenteur

Résumé Le créancier peut utiliser les bénéfices du bien gagé pour payer la dette.

Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.

Article 2346

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Procédure de vente des biens gagés en cas de défaut de paiement

Résumé Si le débiteur ne paie pas, le créancier peut vendre le bien gagé.

A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.

Lorsque le gage est constitué en garantie d'une dette professionnelle, le créancier peut faire procéder à la vente publique des biens gagés par un notaire, un huissier de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours après une simple signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage.

Article 2347

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Droit de rétention du créancier sur le bien donné en gage

Résumé Si un bien donné en gage vaut plus que la dette, le créancier peut le garder et rendre l'excédent au débiteur ou le conserver pour d'autres créanciers.

Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.

Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

Article 2348

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Transfert de propriété en cas de défaut d'exécution d'une obligation garantie par un gage sur des meubles corporels

Résumé Si on ne paie pas, le créancier peut prendre le bien gagé et garder l'excédent.

Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.

La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

Article 2349

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Indivisibilité du gage et droits des héritiers

Résumé Le gage ne se divise pas entre les héritiers, donc personne ne peut récupérer ou donner sa part avant que toute la dette soit payée.

Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

Article 2350

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Consignation judiciaire et préférence de paiement

Résumé Si un juge ordonne de mettre de l'argent ou des biens de côté pour les protéger, le créancier peut être payé en premier avec ces biens.

Le séquestre ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.