Code civil

Chapitre II : Du gage de meubles corporels

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 17 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Explication du gage de meubles corporels

Résumé. Le gage est un accord où un débiteur donne à son créancier le droit de se faire payer en priorité sur des biens mobiliers.
Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.

Créé le 1 janvier 2022

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Gage sur meubles immobilisés et ordre de préférence

Résumé. Un gage peut être établi sur des objets fixés à un lieu, et l'ordre de priorité entre créanciers est déterminé par les dates d'inscription.

Le gage peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination.
L'ordre de préférence entre le créancier hypothécaire et le créancier gagiste est déterminé conformément à l'article 2419.

Créé le 1 janvier 2022

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Annulation du gage pour ignorance de la non-appartenance

Résumé. Un créancier peut annuler un gage s'il ne savait pas que l'objet ne appartenait pas à la personne qui l'a donné en garantie.

Le gage de la chose d'autrui peut être annulé à la demande du créancier qui ignorait que la chose n'appartenait pas au constituant.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 17 septembre 2021

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Validation d'un gage par écrit

Résumé. Un gage est validé par un écrit qui décrit la dette et les biens donnés en garantie.
Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.

Créé le 1 janvier 2022

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Opposabilité du gage aux tiers

Résumé. Un gage sur des biens mobiliers est opposable aux tiers grâce à une publicité ou en remettant le bien au créancier.

Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.

Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet ou du titre qui, tel un connaissement, le représente.

Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.

Créé le 1 janvier 2023

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Publication du gage par inscription

Résumé. Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial, et pour les véhicules, cette inscription bloque toute nouvelle inscription.

Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

Sauf s'il est soumis à l'article 2342, le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est publié par une inscription sur un registre tenu par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'inscription d'un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 17 septembre 2021

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Récupération d'un bien gagé

Résumé. On ne peut récupérer un bien donné en garantie avant d'avoir payé toute la dette, y compris les intérêts et les frais.
Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 17 septembre 2021

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Priorité des créanciers dans les gages successifs

Résumé. Si plusieurs créanciers ont un gage sur le même bien sans le prendre, celui qui s'inscrit en premier est prioritaire.
Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription.
Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.

Créé le 1 janvier 2022

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Obligations du créancier dans un gage avec dépossession

Résumé. Le créancier doit garder les biens gagés séparés des siens, sinon le constituant peut demander leur restitution.

Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.

Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.

Dans le cas visé au premier alinéa, le constituant peut, si la convention le prévoit, aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

Créé le 1 janvier 2022

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Aliénation de biens fongibles en gage sans dépossession

Résumé. Si un bien échangeable est utilisé comme garantie sans être remis au créancier, le propriétaire peut le vendre à condition d'en remplacer la même quantité.

Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut, sauf convention contraire, les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

Créé le 1 janvier 2022

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Remplacement des biens gagés

Résumé. Si on remplace des biens gagés, les nouveaux biens sont aussi couverts par le gage.

Lorsque le constituant a la faculté d'aliéner les biens gagés dans les conditions prévues par les articles 2341 ou 2342, les biens acquis en remplacement sont de plein droit compris dans l'assiette du gage.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 17 septembre 2021

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Remboursement des dépenses de conservation du gage

Résumé. Si le créancier dépense de l'argent pour protéger un objet gagé, le débiteur doit lui rembourser ces frais.
Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 17 septembre 2021

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Droits du constituant en cas de mauvaise conservation du gage

Résumé. Si le créancier ne conserve pas correctement un bien gagé, le propriétaire peut le récupérer et demander des dommages-intérêts.
Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 17 septembre 2021

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Utilisation des fruits du bien gagé par le créancier

Résumé. Si le créancier garde l'objet gagé, il peut utiliser ses bénéfices pour rembourser la dette.
Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.

Créé le 1 janvier 2022

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Vente du bien gagé en cas de non-paiement

Résumé. Si une dette n'est pas payée, le créancier peut vendre le bien gagé selon des règles précises.

A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.

Lorsque le gage est constitué en garantie d'une dette professionnelle, le créancier peut faire procéder à la vente publique des biens gagés par un notaire, un huissier de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours après une simple signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage.

Créé le 1 janvier 2022

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Utilisation d'un bien en paiement de dette

Résumé. Un créancier peut garder un bien en paiement de sa dette, et si le bien vaut plus que la dette, la différence est rendue au propriétaire.

Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.

Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

Créé le 1 janvier 2022

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Propriété du créancier en cas de non-paiement

Résumé. Si tu ne paies pas ta dette, le créancier peut devenir propriétaire du bien gagé, mais il doit te rembourser si le bien vaut plus que la dette.

Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.

La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 17 septembre 2021

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Indivisibilité du gage malgré la divisibilité de la dette

Résumé. Le gage reste entier même si la dette est partagée entre plusieurs héritiers, et personne ne peut récupérer sa part avant que toute la dette soit payée.
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 17 septembre 2021

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Droit de préférence en cas de séquestre ou consignation

Résumé. Un séquestre ou une consignation judiciaire pour garantie donne un droit de préférence au créancier.

Le séquestre ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.

En vigueur depuis le vendredi 24 mars 2006

Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Article 2333
Article 2334
Article 2335
Article 2336
Article 2337
Article 2338
Article 2339
Article 2340
Article 2341
Article 2342
Article 2342-1
Article 2343
Article 2344
Article 2345
Article 2346
Article 2347
Article 2348
Article 2349
Article 2350
Section 1 : Du droit commun du gage
Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile
Section 3 : Dispositions communes