Article 2332-1
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Prévalence des privilèges spéciaux sur les privilèges généraux
Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux.
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Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux.
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Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.
Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
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Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :
1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;
2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;
3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;
4° Le privilège du vendeur de meuble ;
5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.
Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent.
Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile est assimilé au privilège du vendeur de meuble.
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Sauf loi spéciale, le droit de préférence conféré par le gage s'exerce au rang du privilège du bailleur d'immeuble.
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