Code civil

Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté

Article 1467

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution de la communauté et liquidation des biens

Résumé Après la dissolution, chaque conjoint récupère ses biens personnels et on liquide les biens communs.

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Article 1468

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Compte des récompenses dans la liquidation de la communauté

Résumé Lors de la séparation, on fait le bilan de ce que chaque époux doit à la communauté et vice versa.

Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.

Article 1469

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Détermination de la récompense en cas de dépense ou de profit

Résumé La récompense est souvent la plus petite somme entre le coût et le gain. Elle ne peut être moindre si le coût était nécessaire ou si le gain a amélioré un bien encore présent.

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1470

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Disposition des soldes de compte dans la liquidation de la communauté

Résumé Si la communauté gagne de l'argent, l'époux doit le mettre dans la caisse commune. S'il y a un gain pour l'époux, il peut soit se faire payer, soit prendre des biens communs d'une valeur égale.

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.

S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.

Article 1471

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Dissolution de la communauté : Prélèvements sur les actifs du couple

Résumé Lors de la séparation, on prend d'abord l'argent, puis les objets, et enfin les biens immobiliers, et chacun choisit ce qu'il veut, sauf si l'autre conjoint veut garder certains biens.

Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.

Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

Article 1472

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Prélèvements en cas d'insuffisance de la communauté

Résumé Si les biens communs ne suffisent pas, on prélève selon les récompenses, sauf si c'est la faute d'un conjoint, qui doit alors payer en priorité sur ses biens.

En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.

Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.

Article 1473

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Intérêt des récompenses dues par la communauté

Résumé Les intérêts sur les récompenses de la communauté commencent à la dissolution, sauf si la récompense est égale au profit restant, alors ils commencent à la liquidation.

Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.

Article 1474

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Prelèvements en biens communs et droits des créanciers

Résumé Les prélèvements d'un époux sur les biens communs sont comme un partage, et il ne passe pas devant les créanciers, sauf s'il y a une hypothèque légale.

Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale.

Article 1475

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Liquidation et partage de la communauté après prélèvements

Résumé Après les prélèvements, les époux se partagent le reste, un conjoint peut prendre un bien immobilier lié au sien s'il paie une soulte.

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.

Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée.

Article 1476

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Partage de la communauté et règles des successions

Résumé Quand un couple se sépare, le partage de leurs biens suit généralement les mêmes règles que pour une succession, sauf en cas de divorce où tout doit être payé immédiatement.

Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Article 1477

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Sanctions pour détournement, recel et dissimulation de dettes dans la communauté

Résumé Cacher des biens ou des dettes communs a des conséquences graves.

Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

Article 1478

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Exercice de la créance personnelle entre époux après partage de la communauté

Résumé Après la séparation des biens, un conjoint peut réclamer de l'argent à l'autre sur sa part ou ses biens personnels.

Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Article 1479

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Les créances personnelles entre époux et leur évaluation

Résumé Les dettes entre époux ne sont pas déduites de la communauté et ne commencent à engendrer des intérêts qu'après une sommation ou la liquidation.

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Article 1480

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Portée des donations entre époux lors de la dissolution de la communauté

Résumé Les cadeaux entre époux ne touchent que leurs propres biens.

Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.