Code civil

Article 1571

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Évaluation des biens originaires dans le régime de participation aux acquêts

Résumé. L'article explique comment évaluer les biens personnels des époux dans le régime de participation aux acquêts, en tenant compte de leur valeur au moment du mariage et à la fin du régime.

Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.

De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 1986

En résumé. La nouvelle version remplace la notion de dissociation par celle de liquidation, introduit une réévaluation des dettes selon l’article 1469, et change la règle de traitement des excédents en les réintégrant fictivement au patrimoine final plutôt que de les annuler.

En vigueur du mardi 1 février 1966 au lundi 30 juin 1986