Code civil

Article 1578

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des biens en cas de désaccord

Résumé. Si les époux ne s'entendent pas pour partager leurs biens après la fin de leur mariage, l'un peut demander au tribunal de le faire, avec des règles similaires à celles d'un partage d'héritage.

A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.

Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.

Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.

L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 5

En résumé. La référence à l'article applicable aux actions contre les tiers a été mise à jour, passant de l'article 1167 à l'article 1341-2.

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au vendredi 30 septembre 2016

En résumé. Le texte corrige la référence à l'article applicable aux actions contre les tiers, passant d'un article précédent à l'article 1167.

En vigueur du mardi 1 février 1966 au lundi 30 juin 1986