Code civil

Article 1570

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 juillet 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et preuve des biens personnels dans le régime de participation aux acquêts

Résumé. L'article explique comment sont définis les biens personnels de chaque époux dans le régime de participation aux acquêts, et comment prouver leur existence.
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 1986

En résumé. Le texte élargit la définition du patrimoine originaire, exclut les fruits issus de donations entre époux, supprime la règle de nullité en l’absence d’état descriptif et précise que la preuve ne peut être apportée que par l’article 1402 si l’état est manquant ou incomplet.

En vigueur du mardi 1 février 1966 au lundi 30 juin 1986