Code civil

Chapitre III : Du régime de séparation de biens

Créé le 1 février 1966

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation de biens dans le mariage

Résumé. En cas de séparation de biens, chaque époux gère ses propres biens et dettes, sauf pour les dépenses du ménage.
Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Créé le 1 février 1966

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Contribution aux charges du mariage dans le régime de séparation de biens

Résumé. Les époux paient les dépenses du mariage selon leur contrat ou en fonction de leurs revenus si aucun accord n'est prévu.
Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.

Créé le 1 février 1966

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Preuve de propriété et partage des biens en séparation de biens

Résumé. Dans un régime de séparation de biens, chaque époux peut prouver qu'un bien lui appartient seul, et les biens non attribués sont partagés à égalité.
Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Créé le 1 février 1966

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Gestion des biens personnels dans un régime de séparation de biens

Résumé. Si un époux confie la gestion de ses biens personnels à son conjoint pendant le mariage, les règles du mandat s'appliquent, mais le conjoint gestionnaire n'a pas à rendre compte des revenus si la procuration ne l'exige pas.
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

Créé le 1 février 1966

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Gestion des biens dans le régime de séparation

Résumé. Si un époux gère les biens de l'autre sans opposition, il est responsable de sa gestion, mais seulement pour les cinq dernières années en cas de négligence.
Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

Créé le 1 février 1966

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Responsabilité dans le régime de séparation de biens

Résumé. Dans un régime de séparation de biens, un époux n'est pas responsable des mauvaises utilisations des biens de l'autre, sauf s'il s'en est mêlé ou en a profité.
L'un des époux n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne se soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Créé le 1 janvier 1976

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Partage des biens après dissolution du mariage

Résumé. Après un divorce ou un décès, les biens communs des époux séparés de biens sont partagés selon les règles des successions.

Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Créé le 1 juillet 1986

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Application des règles de créances entre époux en séparation de biens

Résumé. Les règles sur les créances entre époux dans le régime de séparation de biens sont les mêmes que celles du régime en communauté.
Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1544 - Article abrogé

Résumé. Cet article a été supprimé, il ne s'applique plus.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1545 (abrogé)

Résumé. Cet article a été abrogé, il n’est plus en vigueur.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 1546 (abrogé)

Résumé. Cet article n'existe plus, il a été abrogé.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1547 (abrogé)

Résumé. Cet article n'existe plus, il a été abrogé.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 1548 (abrogé)

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 1549 abrogé

Résumé. Cet article a été supprimé, il n'est plus applicable.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1550 (abrogé)

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1551 (abrogé)

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1552 (abrogé)

Résumé. L’article 1552 a été annulé, il ne s’applique plus.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1553 (abrogé)

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'existe plus.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1554 - Abrogé

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1555 abrogé

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1556 abrogé

Résumé. Cet article n'est plus en vigueur, il a été abrogé.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1557 - Pas d'effet

Résumé. L'article 1557 a été abrogé, donc il ne s'applique plus.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1558 - Abrogé

Résumé. Cet article a été abrogé, il n’est plus valable.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1559 - Abrogation

Résumé. Cet article a été abrogé et n'est plus en vigueur.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1560 (abrogé)

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'est plus applicable.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1561 – Abrogation

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1562 - Abrogation

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1563 - Article abrogé

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'existe plus.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 1564 (abrogé)

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1565 (abrogé)

Résumé. Cet article n'est plus en vigueur, il a été abrogé.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1566 – Abrogation

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1567 : Article abrogé

Résumé. Cet article n'existe plus, il a été supprimé de la loi.
(article abrogé).
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Article 1568 (abrogé)

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
(article abrogé).

En vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804

Chapitre III : Du régime de séparation de biens
Article 1536
Article 1537
Article 1538
Article 1539
Article 1540
Article 1541
Article 1542
Article 1543
Article 1544
Article 1545
Article 1546
Article 1547
Article 1548
Article 1549
Article 1550
Article 1551
Article 1552
Article 1553
Article 1554
Article 1555
Article 1556
Article 1557
Article 1558
Article 1559
Article 1560
Article 1561
Article 1562
Article 1563
Article 1564
Article 1565
Article 1566
Article 1567
Article 1568