Code civil

Article 1577

Créé le 1 février 1966 · En vigueur depuis le 1 juillet 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des biens dans le régime de participation aux acquêts

Résumé. Un époux peut récupérer sa part des biens communs d'abord sur les biens actuels, puis sur ceux donnés ou vendus illégalement.
L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 1986

En résumé. L’article précise que le recouvrement porte uniquement sur les biens mentionnés à l’article 1573 et supprime la disposition autorisant la révocation contre les tiers acquéreurs, simplifiant ainsi la procédure.

En vigueur du mardi 1 février 1966 au lundi 30 juin 1986