Code civil

Section 3 : Des effets de l'adoption simple

Article 360

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets de l'adoption simple et interdiction de mariage

Résumé L'adoption simple ajoute une famille sans couper les liens avec la famille biologique et interdit le mariage entre eux.

L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits.

Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.

Article 361

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Effets de l'adoption simple sur la filiation et les mariages

Résumé L'adoption simple crée des liens familiaux et interdit certains mariages, sauf autorisation spéciale.

Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté.

Le mariage est prohibé :

1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;

2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ;

3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ;

4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.

La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.

Article 362

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Effets de l'adoption simple sur l'autorité parentale

Résumé L'adoptant a tous les droits parentaux sur l'adopté, y compris pour le mariage.

L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté.

Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.

Article 363

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Nom de l'adopté en adoption simple

Résumé En adoption simple, l'adopté prend le nom de l'adoptant en plus du sien, mais il doit être d'accord si il a plus de 13 ans.

L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 363-1

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Application des dispositions de l'article 363 aux adoptions prononcées à l'étranger

Résumé Les enfants adoptés à l'étranger peuvent avoir les mêmes règles de nom que ceux adoptés en France si leur acte de naissance est en France.

Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française.

Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.

La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.

Article 364

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Obligation alimentaire entre adoptés et adoptants

Résumé Un adopté aide son adoptant si ce dernier en a besoin, et vice versa. Les parents biologiques n'ont plus à aider financièrement leur enfant adopté s'il est pris en charge par l'État.

L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les parents d'origine de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses parents d'origine cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.

Article 365

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Droits successoraux de l'adopté dans la famille de l'adoptant

Résumé Les adoptés héritent dans la famille de l'adoptant, sauf des grands-parents de l'adoptant.

L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.

L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.

Article 366

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Rétrocession des biens donnés à l'adopté en cas de décès sans héritiers directs

Résumé Si l'adopté meurt sans enfants ni conjoint, les biens donnés reviennent à l'adoptant et ses descendants et les biens reçus des parents biologiques reviennent à ces derniers, le reste est partagé entre les deux familles.

Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre sa famille d'origine et sa famille d'adoption.

Article 367

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Conservation des effets de l'adoption

Résumé Les effets d'une adoption simple restent valides même si on découvre plus tard des liens de sang.

L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.

Article 368

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Révocation de l'adoption simple

Résumé Une adoption peut être annulée pour des raisons graves, par l'adopté majeur, l'adoptant ou le ministère public si l'adopté est mineur.

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.

Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.

Article 369

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Motivation et transcription du jugement révoquant l'adoption

Résumé Pour annuler une adoption, il faut une bonne raison et l'annulation est notée sur le certificat de naissance.

Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.

Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 369-1

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Effets de la révocation de l'adoption simple

Résumé L'annulation d'une adoption simple annule tout sauf le changement de prénoms.

La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms.