Article 370
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin
A l'exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont applicables à l'adoption de l'enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin.
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