Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique et relatif aux moyens et prestations de cryptologie ;
Vu le récépissé n° 1307811 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 août 2008,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2015-09-18 par [object Object]
Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de l'armement, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion des autorisations et attestations » mis en œuvre par la direction de la qualité et du progrès et dont les finalités sont :
― la gestion administrative des droits d'accès à certains systèmes d'information liés aux attestations et reconnaissances (d'engagement, de responsabilité...) et / ou aux formations suivies ;
― la gestion administrative de l'exercice des droits des personnes, notamment les autorisations ou oppositions de collecte et de diffusion de photographie ;
― la gestion administrative de la dotation en produits, logiciels, matériels (supports amovibles, etc.).
Article 2
Abrogé depuis le 2015-09-18 par [object Object]
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
― à l'identité (nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel, numéro de matricule) ;
― à la vie professionnelle (service ou affectation, localisation) ;
― à la formation (objet et date de la sensibilisation ou de la formation) ;
― à l'utilisation des médias et moyens de communication (autorisation ou attestation des personnes [objet de la charte, accord ou autorisation, date de la signature, accord/refus, observations, restrictions dans l'autorisation accordée...]), dotation en médias et moyens de communication (date de remise de l'outil informatique, identification de l'outil informatique [type, références, caractéristiques], date de restitution de l'outil informatique).
Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé, à l'exception des informations relatives aux dotations en médias et moyens de communication, qui sont conservées 1 an maximum après restitution.
Article 3
Abrogé depuis le 2015-09-18 par [object Object]
Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
― les services gestionnaires ;
― le service informatique ;
― les officiers de sécurité des systèmes d'information ;
― les autorités hiérarchiques.
Article 4
Abrogé depuis le 2015-09-18 par [object Object]
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article 5
Abrogé depuis le 2015-09-18 par [object Object]
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service gestionnaire des établissements ayant mis en œuvre le traitement.
Article 6
Abrogé depuis le 2015-09-18 par [object Object]
Le sous-directeur des systèmes d'information de la direction de la qualité et du progrès est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.