JORF n°0066 du 18 mars 2017

Arrêté du 9 mars 2017

Le ministre de l'agriculture, l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 811-165-1 à D. 811-165-8 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2007 modifié relatif à la création du brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » selon la modalité des unités capitalisables ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces du 15 novembre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique national de l'enseignement agricole public du 30 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 8 décembre 2016,

Arrête :

Article 1

Il est créé l'option « responsable d'entreprise agricole » du brevet professionnel.
Cette option est préparée dans les établissements d'enseignement relevant de la compétence du ministère en charge de l'agriculture.

Article 2

L'option « responsable d'entreprise agricole » du brevet professionnel est définie par un référentiel de diplôme qui comporte un référentiel professionnel et un référentiel de certification.
Le référentiel de diplôme figure en annexe I du présent arrêté.

Article 3

Le diplôme du brevet professionnel option « responsable d'entreprise agricole » est délivré selon la modalité des unités capitalisables. Il s'obtient par la capitalisation de sept unités, dont deux unités d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE) proposées par les centres de formation habilités, précisées dans le référentiel de certification.

Article 4

La durée de la formation pour l'option « responsable d'entreprise agricole » du brevet professionnel est d'au moins 1 200 heures en centre et en milieu professionnel.
La durée de la formation en milieu professionnel est d'au moins huit semaines.
La durée de la formation peut être réduite conformément à l'article D. 811-165-5 du code rural et de la pêche maritime susvisé, après évaluation de positionnement du candidat.

Article 6

Les candidats désirant se présenter à l'option « responsable d'entreprise agricole » du brevet professionnel dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté doivent déposer, dans les délais fixés pour chaque session, leur dossier d'inscription auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève le centre de formation.

Article 7

Les candidats titulaires de certains diplômes peuvent bénéficier d'équivalences permettant de valider certaines unités capitalisables de l'option « responsable d'entreprise agricole » du brevet professionnel.
La liste de ces diplômes figure en annexe II.

Article 8

Les candidats ayant suivi la totalité de la formation préparant au diplôme du brevet professionnel option "responsable d'entreprise agricole" sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES ®) pour les catégories 1,8 et 9 définies dans la recommandation R. 372 de la Caisse nationale d'assurance maladie de travailleurs salariés, dans les conditions définies dans les alinéas suivants :

- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins de la catégorie concernée est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ;

- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : la formation doit comporter une unité capitalisable d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE) spécifiquement consacrée à la mise en œuvre des agroéquipements ; les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.

Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur laquelle la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.
A compter de cette date, les habilitations de centres de formation sont accordées pour l'option « responsable d'entreprise agricole » du brevet professionnel créée par le présent arrêté.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 octobre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 11

Les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2007 modifié susvisé demeurent toutefois en vigueur pour les candidats relevant de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant commencé la formation et jusqu'au terme de celle-ci.
Dans la limite de leur validité, les unités capitalisables acquises au titre du brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » précité peuvent être validées pour l'obtention du brevet professionnel option « responsable d'entreprise agricole » créée par le présent arrêté, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 12

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon