Code rural et de la pêche maritime

Article D811-165-1

Article D811-165-1

Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau 4 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8.

Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1.

En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.


Historique des versions

Version 4

Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau 4 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8.

Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1.

En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8.

Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 .

En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8.

Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime.

En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8.

Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural.

En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.