Abrogé par Arrêté du 9 mars 2017 - art. 10
Créé le 13 octobre 2007
- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : elle doit comporter une unité capitalisable d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE) ou une unité capitalisable (UC) spécifiquement consacrée à la mise en oeuvre des agroéquipements ;
Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.