JORF n°0152 du 1 juillet 2016

Arrêté du 9 juin 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 26 mai 2016,

Arrête :

Article 1

Modalités de communication.
Les OP adressent chaque année à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les plans de gestion des espèces sensibles établis en application de l'article R. 921-61 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé avant fin mai, ainsi qu'une version amendée avant fin septembre.
Les plans de gestion des espèces sensibles suivent le modèle de plan de gestion en annexe du présent arrêté.

Article 2

Espèces sensibles.
Les espèces sensibles sont celles qui, de par leurs caractéristiques, le volume alloué à la France ou leur soumission à l'obligation de débarquement, nécessitent une attention toute particulière, afin de ne pas déséquilibrer le marché ou de ne pas dépasser les limites de captures autorisées.
En plus des espèces soumises à l'obligation de débarquement, ces plans doivent spécifier en particulier les mesures de gestion mises en œuvre pour les espèces et quotas suivants :

- anchois VIII ;
- églefin VII b-k ;
- maquereau de la zone II a (UE), III b, c, d (UE), IV, de la zone V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV et de la zone VIII c, IX, X, COPACE ;
- merlan VIII ;
- merlu de la zone VII et de la zone VIII a, b, d, e ;
- plie de la zone VII h, j, k ;
- raies de la zone II, IV (UE), de la zone VI, VII a-c, e-k, de la zone VII d et de la zone VIII, IX ;
- sole de la zone II, IV (UE), de la zone VII d, de la zone VIII, IX ;
- thon rouge de la zone Atlantique E 45° W et de la Méditerranée ;
- thon germon de la zone Atlantique Nord 5°.

Article 3

Modalités de gestion.
Les plans doivent tirer le bilan de l'année par rapport aux critères de gestion précédemment établis.
Ainsi, les plans doivent justifier en particulier :

- des modalités d'allocation utilisées par l'OP pour les espèces sensibles listées à l'article 2 du présent arrêté ;
- des mesures de gestion mises en œuvre par les organisations de producteurs afin de suivre les déclarations réalisées par leurs adhérents ;
- de leur niveau de consommation de quotas ;
- de la réalisation d'échanges de sous-quotas avec des OP françaises ou étrangères.

Article 4

Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juin 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar-Delahaye