Arrêté du 9 juin 2016

Article 2

Abrogé16 décembre 2024

Créé le 2 juillet 2016

Espèces sensibles.
Les espèces sensibles sont celles qui, de par leurs caractéristiques, le volume alloué à la France ou leur soumission à l'obligation de débarquement, nécessitent une attention toute particulière, afin de ne pas déséquilibrer le marché ou de ne pas dépasser les limites de captures autorisées.
En plus des espèces soumises à l'obligation de débarquement, ces plans doivent spécifier en particulier les mesures de gestion mises en œuvre pour les espèces et quotas suivants :

  • anchois VIII ;
  • églefin VII b-k ;
  • maquereau de la zone II a (UE), III b, c, d (UE), IV, de la zone V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV et de la zone VIII c, IX, X, COPACE ;
  • merlan VIII ;
  • merlu de la zone VII et de la zone VIII a, b, d, e ;
  • plie de la zone VII h, j, k ;
  • raies de la zone II, IV (UE), de la zone VI, VII a-c, e-k, de la zone VII d et de la zone VIII, IX ;
  • sole de la zone II, IV (UE), de la zone VII d, de la zone VIII, IX ;
  • thon rouge de la zone Atlantique E 45° W et de la Méditerranée ;
  • thon germon de la zone Atlantique Nord 5°.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 décembre 2024

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2024art. 4

En vigueur du samedi 2 juillet 2016 au dimanche 15 décembre 2024

Espèces sensibles.
Les espèces sensibles sont celles qui, de par leurs caractéristiques, le volume alloué à la France ou leur soumission à l'obligation de débarquement, nécessitent une attention toute particulière, afin de ne pas déséquilibrer le marché ou de ne pas dépasser les limites de captures autorisées.
En plus des espèces soumises à l'obligation de débarquement, ces plans doivent spécifier en particulier les mesures de gestion mises en œuvre pour les espèces et quotas suivants :

  • anchois VIII ;
  • églefin VII b-k ;
  • maquereau de la zone II a (UE), III b, c, d (UE), IV, de la zone V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV et de la zone VIII c, IX, X, COPACE ;
  • merlan VIII ;
  • merlu de la zone VII et de la zone VIII a, b, d, e ;
  • plie de la zone VII h, j, k ;
  • raies de la zone II, IV (UE), de la zone VI, VII a-c, e-k, de la zone VII d et de la zone VIII, IX ;
  • sole de la zone II, IV (UE), de la zone VII d, de la zone VIII, IX ;
  • thon rouge de la zone Atlantique E 45° W et de la Méditerranée ;
  • thon germon de la zone Atlantique Nord 5°.