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Arrêté du 9 juillet 2026

La ministre des outre-mer et le ministre des transports,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1998 modifié relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (partie 21) ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2003 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2005 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) ;

Vu l'arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches,

Arrêtent :

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Objet

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance, de prorogation, et de renouvellement du certificat d'examen de navigabilité des aéronefs titulaires d'un certificat de navigabilité restreint émis conformément aux a, b, c, ou d du 2° de l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé.

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Examen de navigabilité d'un aéronef

I. - Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d'un aéronef, un examen de navigabilité de l'aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité est réalisé périodiquement.
II. - Un certificat d'examen de navigabilité, dit « CEN » (formulaire DGAC 15r) est délivré à l'issue d'un examen de navigabilité satisfaisant. Le CEN est valable un an.
III. - L'examen de navigabilité et la délivrance du CEN sont effectués conformément à l'article 4 du présent arrêté :
1° Soit par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Soit par un organisme agréé conformément à l'annexe V (partie CAO-FR) de l'arrêté du 8 juillet 2024 modifié susvisé, qui dispose de la prérogative du II du point CAO.FR.095 ;
3° Soit par un organisme agréé conformément à l'annexe IV (partie CAMO-FR) de l'arrêté du 8 juillet 2024 modifié susvisé, qui dispose de la prérogative du f du point CAMO.FR.125 ;
Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel en matière de sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile effectue l'examen de navigabilité et délivre lui-même le CEN.
IV. - La période de validité d'un CEN peut être prolongée au maximum deux fois consécutives, pour une période d'un an à chaque fois, par le propriétaire de l'aéronef, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
1° Depuis l'émission du CEN, l'aéronef a été entretenu uniquement par un ou plusieurs organismes agréés, ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés, ou les deux ;
2° Le propriétaire de l'aéronef n'a aucune preuve ni raison de penser que l'aéronef n'est pas navigable ;
Cette prolongation par le propriétaire de l'aéronef est possible quel que soit le personnel ou l'organisme qui, comme prévu au III, a délivré le CEN à l'origine.
V. - Par dérogation au IV, la prorogation du CEN peut être anticipée d'une période maximale de 30 jours, sans perte de continuité du cycle d'examen.
VI. - Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile effectue l'examen de navigabilité, le propriétaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile :
1° Toute documentation qu'il exige ;
2° Des locaux adaptés à l'endroit qui convient pour son personnel ;
3° Lorsque cela est nécessaire, l'assistance d'un personnel de certification approprié.

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Validité du certificat d'examen de navigabilité

I. - Un CEN perd sa validité dès lors que l'une quelconque des circonstances suivantes survient :
1° Le CEN est suspendu ou retiré ;
2° Le certificat de navigabilité est suspendu ou retiré ;
3° L'aéronef n'est pas inscrit au registre français des aéronefs ;
4° Les conditions édictées par le ministre chargé de l'aviation civile dans le cadre de la délivrance des documents de navigabilité ne sont pas respectées.
II. - Un aéronef ne vole pas dès lors que le CEN n'est plus valable ou que l'une quelconque des circonstances suivantes survient :
1° Le maintien de navigabilité de l'aéronef ou d'un élément monté sur l'aéronef ne satisfait pas aux exigences règlementaires applicables ;
2° L'aéronef n'est plus conforme à la définition approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant ;
3° L'aéronef a été exploité au-delà des limites du manuel de vol ou du certificat de navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise ;
4° L'aéronef a été impliqué dans un accident ou un incident qui affecte sa navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise pour la rétablir ;
5° Une modification ou réparation sur l'aéronef ou sur un élément monté sur l'aéronef n'est pas agréée conformément aux exigences règlementaires applicables, le cas échéant.
III. - En cas de renonciation ou de retrait, le CEN est restitué au ministre chargé de l'aviation civile.

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Processus d'examen de navigabilité

I. - Pour satisfaire à l'exigence relative à l'examen de navigabilité d'aéronef au sens de l'article 2 du présent arrêté, le personnel d'examen de navigabilité procède à un examen documenté des enregistrements de l'aéronef et à une inspection physique de l'aéronef pour vérifier que l'aéronef est conforme à la règlementation de navigabilité applicable et qu'il est navigable au moment de l'examen de navigabilité, dans la limite des éléments ayant fait l'objet d'une vérification lors de l'examen de navigabilité.
II. - Pour l'inspection physique de l'aéronef, le personnel d'examen de navigabilité visé au point I qui n'est pas dûment qualifié pour prononcer la remise en service de l'aéronef, doit être assisté par du personnel qualifié pour prononcer la remise en service de l'aéronef lorsque nécessaire.
III. - En dérogation au II de l'article 2 du présent arrêté, l'examen de navigabilité peut être anticipé d'une période maximale de 90 jours, sans perte de continuité du cycle d'examen.
IV. - Le CEN (formulaire DGAC 15r) est délivré uniquement :
1° Par un personnel d'examen de navigabilité dûment agréé ;
2° Lorsque l'examen de navigabilité a été effectué en intégralité et que toutes les actions permettant d'éliminer les constatations relevées lors de l'examen de navigabilité ont été mises en œuvre.
V. - Une copie de tout CEN délivré ou prorogé pour un aéronef est envoyée au ministre chargé de l'aviation civile dans les dix jours.

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Changement de propriétaire

En cas de mutation de propriété de l'aéronef, sans préjudice du 3° du I de l'article 3 du présent arrêté, le CEN reste valable jusqu'à sa date d'expiration.

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Constatations

I. - Les constatations sont classées comme suit :
1° Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences règlementaires applicables abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol ;
2° Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences règlementaires applicables susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de compromettre la sécurité du vol.
II. - Si, au cours d'inspections d'aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu'une exigence règlementaire n'est pas respectée, le ministre chargé de l'aviation civile exige une correction appropriée de la non-conformité :
1° Pour les constatations de niveau 1, avant le prochain vol. Le CEN est retiré ou suspendu si cette correction n'est pas mise en œuvre immédiatement ;
2° Pour les constatations de niveau 2, dans un délai accepté par le ministre chargé de l'aviation civile.

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Mesures transitoires

Les certificats de navigabilité délivrés antérieurement à la date d'application du présent arrêté sont valides jusqu'à la date de leur expiration. Jusqu'à la délivrance du premier CEN conformément au présent arrêté, les règles applicables à l'aéronef en termes de navigabilité restent les règles applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
A l'occasion du premier renouvellement d'un certificat de navigabilité délivré antérieurement à la date d'application du présent arrêté :
1° Un examen de navigabilité est réalisé conformément aux dispositions du présent arrêté ;
2° Le propriétaire de l'aéronef sollicite auprès du ministre chargé de l'aviation civile, la délivrance d'un nouveau certificat de navigabilité ;
3° La délivrance du premier CEN s'accompagne de la restitution du certificat de navigabilité portant une date de fin de validité.

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026.

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2026.

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

R. THUMMEL

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer,

A.-G. BAUDOUIN

Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026
Arrêté du 9 juillet 2026
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