Créé le 1 octobre 2026
Processus d'examen de navigabilité
I. - Pour satisfaire à l'exigence relative à l'examen de navigabilité d'aéronef au sens de l'article 2 du présent arrêté, le personnel d'examen de navigabilité procède à un examen documenté des enregistrements de l'aéronef et à une inspection physique de l'aéronef pour vérifier que l'aéronef est conforme à la règlementation de navigabilité applicable et qu'il est navigable au moment de l'examen de navigabilité, dans la limite des éléments ayant fait l'objet d'une vérification lors de l'examen de navigabilité.
II. - Pour l'inspection physique de l'aéronef, le personnel d'examen de navigabilité visé au point I qui n'est pas dûment qualifié pour prononcer la remise en service de l'aéronef, doit être assisté par du personnel qualifié pour prononcer la remise en service de l'aéronef lorsque nécessaire.
III. - En dérogation au II de l'article 2 du présent arrêté, l'examen de navigabilité peut être anticipé d'une période maximale de 90 jours, sans perte de continuité du cycle d'examen.
IV. - Le CEN (formulaire DGAC 15r) est délivré uniquement :
1° Par un personnel d'examen de navigabilité dûment agréé ;
2° Lorsque l'examen de navigabilité a été effectué en intégralité et que toutes les actions permettant d'éliminer les constatations relevées lors de l'examen de navigabilité ont été mises en œuvre.
V. - Une copie de tout CEN délivré ou prorogé pour un aéronef est envoyée au ministre chargé de l'aviation civile dans les dix jours.