JORF n°0169 du 17 juillet 2024

Arrêté du 8 juillet 2024

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (UE) n° 1321/2014 du 26 novembre 2014 modifié relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6111-2, R. 6221-2, R. 6221-8, R. 6221-16 et R. 6221-19 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2012 modifié relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2013 modifié fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs,

Arrêtent :

Article 1

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Exigences techniques et administratives pour la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France

Résumé Les avions civils français doivent suivre des règles spéciales pour rester en bon état de vol.

Objet et champ d'application.
I. - Le présent arrêté prescrit les exigences techniques et administratives requises pour assurer le maintien de la navigabilité de tout aéronef civil immatriculé en France qui est exclu du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément aux a et d du point 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, et qui répond aux deux conditions suivantes :
1° L'aéronef est autre que léger ou son exploitation nécessite un certificat de transporteur aérien (CTA) ;
2° L'aéronef dispose d'un certificat de navigabilité (CDN), d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS), ou d'un certificat de navigabilité spécial restreint (CNSR) tels que définis dans l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé.
II. - Les exigences techniques et administratives du présent arrêté s'appliquent à tout élément destiné à être installé sur un aéronef répondant aux conditions du I du présent article.
III. - Les exigences du présent arrêté s'appliquent aux personnes et aux organismes dans le domaine du maintien de la navigabilité d'un aéronef répondant aux conditions du I du présent article.
IV. - Les organismes de maintenance agréés peuvent exercer certaines de leurs prérogatives sur des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du 1° et du 2° du I du présent article, dans les conditions du f du point 145.FR.75 de l'annexe II (partie 145-FR) au présent arrêté ou dans les conditions du 5 du a du point CAO.FR.095 de l'annexe V (partie CAO-FR) au présent arrêté.
V. - Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité peuvent exercer certaines de leurs prérogatives sur des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères 1° et 2° du I du présent article, dans les conditions du f du point CAMO.FR.125 de l'annexe IV (partie CAMO-FR) au présent arrêté ou dans les conditions du d du point CAO.FR.095 de l'annexe V (partie CAO-FR) au présent arrêté.

Article 2

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Définitions des termes utilisés dans l'arrêté du 8 juillet 2024

Résumé Cet article explique les mots et les types d'avions utilisés dans les règles de l'aviation pour que tout le monde comprenne bien.

Définitions.
Dans le cadre de cet arrêté, les définitions suivantes sont utilisées :
1° « 145-FR » : organisme agréé conformément à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté ;
2° « CAMO-FR » : organisme agréé conformément à l'annexe IV (partie CAMO-FR) du présent arrêté ;
3° « CAO-FR » : organisme agréé conformément à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté ;
4° « CTA » : certificat de transporteur aérien nécessaire à la réalisation d'activités de transport aérien public prévues par l'article L. 6221-1 du code des transports ;
5° « Constatation de niveau 1 » : constat du ministre chargé de l'aviation civile du non-respect significatif des exigences applicables abaissant le niveau de sécurité et portant gravement atteinte à la sécurité du vol ;
6° « Constatation de niveau 2 » : constat du ministre chargé de l'aviation civile du non-respect des exigences applicables qui n'est pas classé comme une constatation de niveau 1 ;
7° « Elément » : tout moteur, hélice, pièce ou équipement ;
8° « Exploitation commerciale » : exploitation d'un aéronef contre rémunération ou à tout autre titre onéreux ;
9° « Maintenance » : tâche ou combinaison de tâches comprenant révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol ;
10° « Maintien de la navigabilité » : ensemble des processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile, l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et est en état d'être exploité de manière sûre ;
11° « Organisme » : personne physique, personne morale ou partie de personne morale ;
12° « Organisme de maintenance agréé » : organisme titulaire d'un agrément délivré conformément :
a) Soit à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté ;
b) Soit à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté ;
c) Soit à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé et sollicité en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté ;
13° « Personnel de certification » : personnel responsable de la remise en service d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef après une opération de maintenance ;
14° « Tâche critique de maintenance » : tâche de maintenance qui implique l'assemblage ou l'altération quelconque d'un système ou de toute partie d'un aéronef, moteur ou hélice qui, si une erreur s'est produite pendant son exécution, pourrait directement mettre en danger la sécurité du vol ;
15° « Tâche d'entretien complexe » : tâche d'entretien complexe telle que définie à l'appendice VII de l'annexe I (partie M) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé ;
16° Un aéronef est dit « aéronef ELA1 » s'il répond à l'un des critères suivants :
a) C'est un avion dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 1200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;
b) C'est un planeur ou motoplaneur dont la MTOM est inférieure ou égale à 1200 kg ;
c) C'est un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3400 m3 pour les ballons à air chaud, 1050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs ;
d) C'est un dirigeable conçu pour 4 occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1000 m3 pour les dirigeables à gaz ;
17° Un aéronef est dit « aéronef ELA2 » s'il répond à l'un des critères suivants :
a) C'est un avion dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 2000 kg, et qui n'est pas un aéronef motorisé complexe ;
b) C'est un planeur ou motoplaneur dont la MTOM est inférieure ou égale à 2000 kg ;
c) C'est un ballon ;
d) C'est un dirigeable à air chaud ;
e) C'est un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes :

- poids statique de 3 % maximum ;
- poussée non dirigée (sauf inversion de poussée) ;
- conception simple et classique de la structure, du système de commande et du système de ballonnets ; et
- commandes non assistées ;

f) C'est un aéronef à voilure tournante dont la MTOM est inférieure ou égale à 600 kg ;
18° Un aéronef est dit « aéronef léger » s'il est autre que motorisé complexe et qu'il répond à l'un des critères suivants :
a) C'est un avion dont la masse maximale au décollage (MTOM) est égale ou inférieure à 2 730 kg ;
b) C'est un aéronef à voilure tournante dont la MTOM est égale ou inférieure à 1 200 kg et qui est certifié pour transporter quatre personnes au maximum ;
c) C'est un aéronef ELA2 ;
19° Un aéronef est dit aéronef « motorisé complexe » lorsque :
a) Pour un avion, il répond à l'un des critères suivants :
i) Il a une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ;
ii) Il est certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ;
iii) Il est certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ;
iv) Il est équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur ;
b) Pour un hélicoptère, il répond à l'un des critères suivants :
i) Il est certifié pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg ;
ii) Il est certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf ;
iii) Il est certifié pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ;
c) C'est un aéronef à rotors basculants ;
20° « Visite prévol » : inspection effectuée avant un vol pour s'assurer que l'aéronef est apte à effectuer le vol considéré.

Article 3

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Exigences de maintien de la navigabilité des aéronefs

Résumé Les avions doivent rester en bon état de vol, sauf si ils ont un permis spécial ou sont de petits modèles.

Exigences en matière de maintien de la navigabilité.
I. - Le maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté (partie M-FR).
II. - Par dérogation au I, le maintien de la navigabilité des aéronefs pour lesquels une autorisation de vol (laissez-passer) a été délivrée est assuré sur la base d'arrangements particuliers définis dans les conditions de vol associées à l'autorisation de vol.
III. - Le maintien de la navigabilité des avions multimoteurs à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg est assuré conformément aux exigences applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes.

Article 4

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Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité

Résumé Les entreprises qui entretiennent les avions doivent avoir une autorisation du ministre, sauf exceptions.

Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité.
I. - Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, détiennent un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'annexe II (partie 145-FR), à l'annexe IV (partie CAMO-FR) et à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou détiennent un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté.
II. - Sur autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, les exploitants d'aéronefs visés au I de l'article 1er du présent arrêté, peuvent avoir recours à un ou plusieurs organismes d'entretien ne disposant pas d'un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté, à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé. Dans pareil cas, l'exploitant justifie au préalable qu'aucun organisme d'entretien agréé ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux et que l'organisme d'entretien répond alors aux critères qui lui sont notifiés.

Article 5

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Qualification des personnels de certification pour les essais d'aéronefs

Résumé Les certificateurs d'aéronefs doivent être formés, sauf exceptions, et ceux déjà qualifiés peuvent continuer.

Personnels de certification.
I. - Sauf dans le cas où l'entretien est réalisé par un organisme convenablement agréé conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé, et sauf les cas prévus au point M.FR.803 de l'annexe I (partie M-FR), au c du point CAO.FR.040 de l'annexe V (partie CAO-FR), ainsi qu'au j du point 145.FR.30 de l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté, les personnels de certification sont qualifiés conformément aux exigences définies à l'annexe III (partie HA-FR) du présent arrêté.
II. - Les personnels qualifiés pour procéder à des essais non destructifs de structure ou d'éléments d'aéronef ou pour contrôler ces essais, en vertu d'une norme qui, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté était reconnue par la France comme apportant un niveau de qualification équivalent, peuvent continuer à procéder à ces essais ou à les contrôler.

Article 6

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Instruction et surveillance des demandes d'agrément en aviation civile

Résumé Le ministre vérifie les demandes d'agrément en aviation, fait des inspections et prend des mesures si quelque chose ne va pas.

Instruction et surveillance.

I. - Instruction

A réception d'une demande d'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile s'assure que cette demande contient toutes les informations requises et en accuse réception sous 15 jours ouvrés.
Le ministre chargé de l'aviation civile instruit la demande et délivre l'agrément lorsque la conformité aux exigences applicables a été démontrée par le postulant et attestée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Si la demande ne contient pas les informations requises ou contient des informations révélant un défaut de conformité aux exigences applicables, le ministre chargé de l'aviation civile notifie le défaut de conformité au postulant et demande un complément d'information.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut effectuer ou faire effectuer, par des personnes habilitées à cet effet, les inspections qu'il juge nécessaires pour s'assurer qu'un postulant répond aux dispositions du présent arrêté.

II. - Surveillance

1° Le ministre chargé de l'aviation civile peut vérifier ou faire vérifier la conformité des aéronefs, des organismes et des personnes avec les exigences applicables. Il peut également contrôler ou faire contrôler tout aéronef figurant au registre français afin de s'assurer de l'état de navigabilité de la flotte. Aux fins de cette vérification ou de ces contrôles, l'organisme ou la personne garantit à tout moment l'accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou à tous autres matériels liés à son activité, y compris les parties sous-traitées de celle-ci, à toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Lorsqu'une constatation de niveau 1 est détectée par rapport aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre immédiatement l'action appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, retirer, limiter ou suspendre, en totalité ou en partie, l'autorisation ou l'agrément, en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce que l'organisme ait appliqué une action corrective appropriée ;
3° Lorsqu'une constatation de niveau 2 est détectée par rapport aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile :

- accorde à l'organisme un délai de mise en œuvre d'un plan d'actions correctives correspondant à la nature de la constatation. Ce délai ne peut initialement dépasser trois mois. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger la période de mise en œuvre de l'action corrective sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant qu'il a approuvé ; et
- évalue le plan d'actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l'organisme et, si l'évaluation conclut qu'ils sont satisfaisants pour traiter les non-conformités, les accepte ;

4° Dans le cas où un organisme, à la suite d'une constatation de niveau 2, ne soumet pas de plan acceptable d'actions correctives ou n'exécute pas l'action corrective dans le délai imparti par le ministre chargé de l'aviation civile, la constatation initiale de non-conformité peut être requalifiée par le ministre chargé de l'aviation civile en constatation de niveau 1. Les dispositions du 2° du II du présent article sont alors applicables ;
5° Lorsque, au cours d'une inspection d'aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu'une exigence du présent arrêté n'est pas respectée, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
a) Pour les constatations de niveau 1, exiger la mise en œuvre d'une action corrective appropriée avant tout nouveau vol et révoquer ou suspendre sans délai le certificat d'examen de navigabilité ;
b) Pour les constatations de niveau 2, exiger une action corrective adaptée à la nature de la constatation ;
6° En cas d'incident lié à la sécurité, de risque pour la sécurité ou de défaut de conformité avec les exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger de l'exploitant qu'il mette en œuvre toute action corrective appropriée et le cas échéant, peut décider de limiter ou d'interdire l'exploitation.

Article 7

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Certificats libératoires pour les pièces et équipements d'aéronefs

Résumé Des certificats spécifiques sont nécessaires pour installer des pièces sur des avions, en fonction de leur état et des accords internationaux.

Certificats libératoires associés aux pièces et équipements.
Pour être installés, les pièces et équipements disposent d'un certificat libératoire sous la forme de l'un des formulaires suivants :
1° Pour les pièces et équipements neufs :
a) Les formulaires émis par un organisme selon les termes d'un accord bilatéral signé par l'Union européenne ou par la France ;
b) Les formulaires émis par un organisme approuvé au titre d'un accord bilatéral JAA (Joint Aviation Authorities) jusqu'à remplacement par un agrément signé par l'Union européenne ;
c) Les formulaires émis par un organisme de production qui dispose d'un certificat d'agrément de production civil ou militaire délivré ou reconnu par la France ;
d) Les formulaires 1 de l'AESA ou document équivalent reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile ;
e) Les formulaires émis dans les conditions prescrites par l'annexe VI (partie P-FR) du présent arrêté ;
2° Pour les pièces et équipements non neufs :
a) Les formulaires de remise en service émis par un organisme selon les termes d'un accord bilatéral signé par l'Union européenne ou la France ;
b) Les formulaires émis par un organisme approuvé au titre d'un agrément bilatéral JAA jusqu'à remplacement par un agrément signé par l'Union européenne ou la France ;
c) Les formulaires 1 de l'AESA ou document équivalent reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Les formulaires de remise en service émis par un organisme agréé conformément à la partie 145-FR ou la partie CAO-FR ;
e) Les formulaires de remise en service émis par un organisme qui répond au II de l'article 4 du présent arrêté ;
f) Les formulaires de remise en service émis par un organisme agréé au titre de l'arrêté du 12 janvier 1993 susvisé ;
3° Pour les pièces et équipements neufs ou non neufs d'aéronefs qui disposent d'un CNSR tel que défini dans l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé :
i) Les formulaires prévus au 1° et 2° selon que la pièce ou l'équipement est neuf ou non neuf ;
ii) Les formulaires émis par le constructeur de l'aéronef ou par un organisme reconnu par le constructeur de l'aéronef ;
iii) Les formulaires émis par le constructeur du moteur ou par un organisme reconnu par le constructeur du moteur ;
iv) Les formulaires émis par le constructeur de l'hélice ou par un organisme reconnu par le constructeur de l'hélice.

Article 8

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Dérogations aux règles de l'aviation civile

Résumé Le ministre peut autoriser des exceptions aux règles de l'aviation civile si elles sont aussi sûres ou en cas de situations inhabituelles, avec des mesures pour réduire les risques.

Dérogation.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser la mise en œuvre de règles alternatives aux dispositions du présent arrêté lorsque le demandeur justifie, par des conditions d'utilisation particulières, d'un niveau de sécurité équivalent.
De plus, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 9

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Dispositions transitoires pour les personnels de certification

Résumé Les personnels de certification avec de l'expérience peuvent demander une exemption pour ne pas obtenir une licence avant octobre 2026.

Mesures transitoires concernant les personnels.
Les personnels de certification qui agissent au nom d'un organisme de maintenance agréé et qui démontrent qu'ils disposent d'une expérience et de compétences acceptables pour le ministre chargé de l'aviation civile à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ne sont pas en mesure de se conformer à l'exigence de détention d'une licence conformément au point HA.FR.4 de l'annexe III (partie HA-FR) du présent arrêté peuvent en être exemptés.
Le postulant à une telle exemption transmet une demande au ministre chargé de l'aviation civile avant le 1er octobre 2026.

Article 10

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Mesures transitoires concernant les aéronefs

Résumé Cet article explique comment les avions doivent être vérifiés et entretenus pendant une période de transition.

Mesures transitoires concernant les aéronefs.
I. - Dans le cadre du présent article, on entend par :
1° Aéronef : un aéronef répondant aux conditions du I de l'article 1er du présent arrêté ;
2° CdN : un CDN ou un CDNS ou un CNSR, en état de validité ;
3° Examen de navigabilité : présentation de l'aéronef au ministre chargé de l'aviation civile conformément au II du point 21.181B de l'annexe à l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé (partie 21) ;
4° Cadre agréé : un aéronef est dit en cadre agréé sur une période donnée si, pendant toute cette période, l'aéronef est continuellement entretenu suivant un programme d'entretien approuvé et s'il est entretenu par :
a) Soit des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile pour les opérations d'entretien en application des dispositions applicables antérieurement au 1er octobre 2024 ;
b) Soit des organismes de maintenance agréés conformément au présent arrêté ;
c) Soit une combinaison des a et b ci-dessus.
II. - Les aéronefs qui disposent d'un CdN restent régis par les dispositions relatives au maintien de la navigabilité applicables antérieurement au 1er octobre 2024 jusqu'à la date de délivrance du premier certificat d'examen de navigabilité (CEN).
III. - La délivrance du premier CEN s'accompagne de la restitution du CdN portant une validité et de la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'un nouveau CdN ne portant pas de date de fin de validité.
IV. - Délivrance du premier CEN à l'issue d'un examen de navigabilité :
1° Jusqu'au 30 septembre 2026 au plus tard, un examen de navigabilité satisfaisant donne lieu, au choix du propriétaire ou de l'exploitant, au renouvellement du CdN portant une date de validité ou à la délivrance d'un premier CEN par le ministre chargé de l'aviation civile. Après cette date, un premier CEN est obligatoirement délivré ;
2° La durée de validité du CEN et les conditions de sa prolongation sont fixées conformément à la sous-partie I de l'annexe I (partie M-FR) du présent arrêté.
V. - Délivrance du premier CEN sans réalisation d'un examen de navigabilité :
1° Sur demande d'un propriétaire ou d'un exploitant souhaitant restituer un CdN en cours de validité, le ministre chargé de l'aviation civile délivre le premier CEN, sous réserve que le postulant atteste de l'état de navigabilité et de la conformité de l'aéronef aux dispositions relatives au maintien de la navigabilité applicables à l'aéronef au moment de la demande ;
2° La date de fin de validité du CEN est définie comme suit :
a) Le jour et le mois de fin de validité sont identiques au jour et au mois de fin de validité du CdN restitué ;
b) L'année de fin de validité du CEN est la plus éloignée permettant que la durée de validité du CEN délivré soit inférieure ou égale à un an ;
3° Les conditions de la prolongation du CEN sont fixées conformément du point M.FR.901 de l'annexe I (partie M-FR) du présent arrêté. Toutefois :
a) Les conditions de prolongation relatives au cadre de gestion du maintien de la navigabilité et d'entretien sur les 12 mois précédant la prolongation, fixées aux 1 et 2 du c du ce point M.FR.901, peuvent ne pas être satisfaites sur la période qui précède la délivrance du premier CEN si l'aéronef était en cadre agréé sur cette période ;
b) Le CEN ne peut pas être prolongé si la date de fin de validité du CEN prolongé est postérieure de plus de 3 ans et 90 jours à la date du dernier examen de navigabilité.
VI. - Les programmes d'entretien des aéronefs qui satisfont aux exigences spécifiées par l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont réputés satisfaire aux exigences spécifiées au point M.FR.302 de la partie M-FR du présent arrêté.
Toutefois, si le programme d'entretien contient des dispositions moins restrictives que les instructions de maintien de la navigabilité visées au i du d du 2 du point M.FR.302 de l'annexe I (partie M-FR) du présent arrêté, une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est obtenue au moment de la délivrance du premier certificat d'examen de navigabilité (CEN) en application du présent article, après suppression de ces déviations ou validation de leur maintien.

Article 11

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Modification et création de dispositions de l'arrêté du 22 novembre 2002

Résumé L'arrêté du 8 juillet 2024 change plusieurs règles et en ajoute une nouvelle.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 novembre 2002 > > Art. 12-1, Art. 13-1, Art. 25-1, Art. 21.171, Art. 21.174, Art. 21.181A, Art. 21.181B, Art. 21.181D, Art. 21.183, Art. 21N171, Art. 21N174, Art. 21N183 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 novembre 2002 > > Art. 21.172 > >

Article 12

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Modification des dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1991

Résumé Un nouvel arrêté change certaines règles d'un arrêté plus ancien.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 juillet 1991 > > Art. 6-1, Art. Annexe > >

Article 13

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Modification des dispositions de l'arrêté du 16 janvier 2012

Résumé Cet article change une règle vieille de 2012.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 janvier 2012 > > Art. 2 > >

Article 14

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Champ d'application géographique de l'arrêté

Résumé Cet arrêté s'applique aussi dans certaines îles loin de la France, avec des règles adaptées.

I. - Le présent arrêté et ses annexes, à l'exception de son article 13, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Date d'entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé L'arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication au Journal officiel

Résumé L'arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur de la sécurité de l'aviation civile,

F. Medioni

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

O. Jacob